Texte de la QUESTION :
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M. Pierre Moscovici attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les difficultés causées par l'application du régime de responsabilité pénale des élus locaux tel que défini par la loi n° 96-393 du 13 mai 1996. Cette loi, qui définit les conditions de mise en cause de la responsabilité pénale des élus locaux dans les cas d'imprudence ou de négligence dans l'exercice de leurs fonctions, soulève des inquiétudes croissantes. En effet, les exécutifs locaux se trouvent dans une situation de plus en plus délicate : alors que leurs compétences et leur responsabilité dans la mise en oeuvre des textes législatifs et réglementaires s'accroissent, leurs moyens ne sont pas renforcés, et subissent même une certaine érosion en raison du désengagement progressif des services déconcentrés de l'État dans l'aide à la gestion et à la prise de décision. La complexité juridique des situations qu'ils sont amenés à gérer ne peut qu'aboutir à une multiplication des contentieux mettant en cause leur responsabilité pénale. Cette exposition accrue aux risques de procédures judiciaires et à de lourdes sanctions pour fautes non intentionnelles inquiète tout particulièrement les maires des petites communes. Il aimerait donc savoir si elle a l'intention de procéder à un réexamen ou des ajustements pour cette loi dans l'année à venir, afin de prendre en compte les difficultés pratiques liées à sa mise en oeuvre.
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Texte de la REPONSE :
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Un mouvement général de pénalisation de la vie publique, incluant la pénalisation de l'activité des élus locaux, s'est développé à la suite de l'entrée en vigueur du nouveau code pénal, le 1er mars 1994. Afin de trouver des solutions satisfaisantes à cette situation, qui présentait le risque de freiner l'action publique locale et d'engendrer une désaffection pour les fonctions électives locales, le législateur a entendu dépénaliser certaines fautes, tout en préservant le droit des victimes. Des réformes sont donc intervenues en matière de fautes non intentionnelles. Dans un premier temps, la loi du 13 mai 1996 relative à la responsabilité pénale pour des faits d'imprudence ou de négligence a limité la pénalisation de l'activité des élus locaux en matière de fautes non intentionnelles. Une deuxième réforme a été apportée par la loi du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels. Elle exige désormais, une « faute caractérisée » en cas de lien de causalité indirecte entre la faute et le dommage. Dans ces conditions, la responsabilité pénale du maire ne peut être engagée que s'il a commis une « violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement », ou commis une « faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité » qu'il ne pouvait ignorer. Parallèlement, l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales prévoit que pour des faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions, l'élu bénéficie de la protection de la commune. Ainsi, le législateur a établi un équilibre en matière de responsabilité des élus dans le cadre de fautes non intentionnelles des élus et du droit des victimes. S'il n'est pas envisagé à ce jour une modification de la loi, le Gouvernement est attentif à cette question, eu égard à l'importance du rôle que les maires tiennent dans leur commune.
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