FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 40862  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  03/02/2009  page :  967
Réponse publiée au JO le :  02/06/2009  page :  5378
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  sections de communes
Analyse :  budget. publicité. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann demande à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui indiquer si la commission syndicale d'une section de commune peut obliger le maire à rendre compte de l'exécution du budget annexe de ladite section. Elle souhaiterait également savoir si les électeurs de ladite section de commune ont aussi le droit de demander les mêmes renseignements. Si oui, elle souhaiterait qu'elle lui précise comment la notion d'électeur d'une section électorale est définie, par exemple dans le cas où il s'agit d'une forêt où personne ne réside.
Texte de la REPONSE : Aux termes du sixième alinéa de l'article L. 2412-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la commission syndicale peut, de sa propre initiative ou sur demande de la moitié des électeurs de la section formulée dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État, demander au maire de rendre compte de l'exécution du budget annexe de la section. Si la commission syndicale n'a pas été constituée, le septième alinéa du même article prévoit que cette demande est formulée par la moitié des électeurs de la section dans les conditions prévues par le décret visé à l'alinéa précédent, dont les dispositions figurent dans la partie réglementaire du CGCT aux articles D. 2411-3 et D. 2411-4. Le maire est donc tenu de rendre compte de l'exécution du budget annexe de la section, un refus explicite ou implicite de sa part constituant une irrégularité susceptible de justifier un recours pour excès de pouvoir. S'agissant de la définition des électeurs, elle est donnée par l'article L. 2411-3 qui précise que « sont électeurs, lorsqu'ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune, les habitants ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la section et les propriétaires de biens fonciers sis sur le territoire de la section ». La section de commune, qui a la personnalité juridique, est constituée, selon l'article L. 2411-1, par toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune, ces biens n'étant pas forcément situés sur le territoire de la section. Ainsi, une section de commune, constituée par exemple par un hameau de la commune, peut posséder des forêts. Les habitants et propriétaires de ce hameau, remplissant les conditions prévues par l'article L. 2411-3 susvisé, ont la qualité d'électeurs de la section. Dans l'hypothèse évoquée par l'honorable parlementaire où la section serait une forêt où personne ne réside, en l'absence d'habitants, seuls pourraient être électeurs de la section d'éventuels propriétaires privés de parcelles de cette forêt ayant la qualité d'électeurs de la commune.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O