FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 40863  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, énergie, développement durable et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  Écologie, énergie, développement durable et mer
Question publiée au JO le :  03/02/2009  page :  947
Réponse publiée au JO le :  23/03/2010  page :  3337
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  urbanisme
Analyse :  droit de préemption. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur le cas où une commune a préempté de manière illégale une maison et un local professionnel mis en vente. Elle souhaiterait savoir si, suite à l'annulation de cette préemption par le tribunal administratif, la commune doit indemniser à la fois le vendeur et l'acheteur potentiel.
Texte de la REPONSE : L'annulation de l'acte par lequel le titulaire du droit de préemption décide d'exercer ce droit a pour conséquence que ce titulaire doit être regardé comme n'ayant jamais décidé de préempter. En conséquence, le Conseil d'État a jugé que cette annulation implique nécessairement que le titulaire du droit de préemption, s'il n'a pas entre-temps cédé le bien illégalement préempté, prenne toute mesure afin de mettre fin aux effets de la décision annulée. Il lui appartient à cet égard, et avant toute autre mesure, de s'abstenir de revendre à un tiers le bien illégalement préempté. Il doit, en outre, proposer à l'acquéreur évincé, puis, le cas échéant, au propriétaire initial d'acquérir le bien à un prix visant à rétablir, autant que possible et sans enrichissement sans cause de l'une quelconque des parties, les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle. S'il est saisi d'une demande en ce sens, le juge pourra prescrire à l'auteur de la décision annulée de prendre ces mesures (CE, 26 février 2003, Bour, n 231558). Toutefois, le titulaire du droit de préemption est cependant dispensé de formuler une telle proposition d'acquisition en cas d'« atteinte excessive à l'intérêt général », par exemple lorsqu'une voie publique a été réalisée sur le bien illégalement préempté. En l'absence de mise en oeuvre spontanée de ces mesures par le titulaire du droit de préemption, ou si le juge n'est pas saisi d'une demande tendant à les mettre en oeuvre, le vendeur peut alors rechercher la responsabilité du titulaire du droit de préemption, notamment pour la différence entre le prix initial et le prix proposé par ce dernier. L'acquéreur peut, quant à lui, être indemnisé des préjudices qu'il a pu subir, mais ces derniers seront en pratique plus limités (frais engagés pour la réalisation du projet abandonné, privation des bénéfices raisonnablement escomptés...). Dans les deux hypothèses, les règles habituelles de la responsabilité administrative sont alors applicables, notamment l'obligation de démontrer un préjudice direct et certain, ainsi qu'un lien de causalité entre l'illégalité de la décision et ce préjudice.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O