Texte de la REPONSE :
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Les obligations des communes en matière de financement des travaux d'entretien des églises paroissiales résultent des dispositions de l'article L. 2543-3 du code général des collectivités territoriales et, dans le cas particulier des édifices consacrés au culte catholique, de l'article 92 du décret du 30 décembre 1809. En vertu de ces dispositions, les communes sont tenues de prendre en charge les frais de culte en cas d'insuffisance des revenus des conseils de fabriques. L'article 92 du décret du 30 décembre 1809 précise qu'il s'agit des charges énumérées à l'article 37 dudit décret. Parmi celles-ci figurent les dépenses relatives aux travaux d'embellissement, entretien, réparations, grosses réparations et reconstruction de l'église et du presbytère. À défaut de limitation de leur champ d'application, ces dispositions s'appliquent quel que soit le propriétaire des édifices, établissement public du culte ou commune.
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