Rubrique :
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élections et référendums
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Tête d'analyse :
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élections municipales
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Analyse :
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sectionnement électoral. réglementation
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Texte de la QUESTION :
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Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que le conseil municipal d'une commune peut être composé à partir de sections électorales, chacune désignant ses élus propres. Elle souhaiterait savoir si, ensuite, le conseil municipal est obligé de désigner au moins un adjoint spécifique pour chaque section électorale. Dans la négative, elle lui demande quelle est alors la raison d'être des sections électorales.
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Texte de la REPONSE :
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Le sectionnement électoral a été conçu à l'origine pour garantir, dans les communes rurales, la représentation au conseil municipal de hameaux isolés. L'article L. 254 du code électoral permet donc de créer des sections électorales lorsque la commune « se compose de plusieurs agglomérations d'habitants distinctes et séparées » (CE 24 décembre 1920, Jullien). En outre, l'article L. 255-1 du même code dispose qu'un sectionnement électoral peut également être institué en cas de fusion de communes. Ce sectionnement électoral n'est possible que lorsque la population de la commune résultant de la fusion est inférieure ou égale à 30 000 habitants (CE 23 octobre 1996, élections de Cholet). Les dispositions garantissent ainsi la représentation de populations spécifiques au sein du conseil municipal sans que soit institué un dispositif similaire au niveau des adjoints. Aucune disposition ne réglemente le nombre d'adjoints par section.
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