Texte de la REPONSE :
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L'utilisation du chlorure d'ammonium dans l'alimentation des animaux en tant que matière première est interdite, comme l'a rappelé la Commission européenne lors d'un comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale (CPCASA) en date des 18 et 19 septembre 2008. Elle a également confirmé lors de ce CPCASA que cette substance relevait du statut d'additif dans l'alimentation animale. Cette substance n'a cependant jamais été autorisée par les instances communautaires comme additif dans l'alimentation animale des agneaux. La date du 1er janvier 2009 à laquelle il est fait référence n'a pas de signification réglementaire. Il peut être suggéré aux industriels producteurs d'aliments pour animaux d'effectuer les démarches nécessaires auprès des instances communautaires en vue d'obtenir une autorisation du chlorure d'ammonium pour les agneaux comme additif dans l'alimentation animale. La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au secrétariat d'État chargé de la consommation, qui a géré plus particulièrement ce dossier, pourra apporter toute information nécessaire à cette procédure. La seule alternative possible actuellement consiste en une utilisation du chlorure d'ammonium en tant que médicament vétérinaire. En effet, un médicament vétérinaire relevant du statut de prémélange médicamenteux, à base de chlorure d'ammonium pour agneaux, bénéficie d'une autorisation de mise sur le marché. Or, le code de la santé publique indique, au 4° de l'article L. 5141-2, que les prémélanges médicamenteux sont destinés exclusivement à la fabrication d'aliments médicamenteux, et au 2° de l'article L. 5143-5, que les aliments médicamenteux sont soumis à prescription vétérinaire. Par ailleurs, l'article L. 5143-4 dudit code donne la possibilité au vétérinaire prescripteur de recourir à des matières premières à condition qu'elles soient incorporées dans des médicaments vétérinaires fabriqués selon une préparation magistrale vétérinaire conformément au 4° de ce dernier article. Cependant, ce même article L. 5143-4 impose au préalable au vétérinaire prescripteur de choisir en priorité un médicament vétérinaire spécifiquement autorisé pour l'animal de l'espèce considérée et pour l'indication thérapeutique visée, sauf si ce médicament vétérinaire autorisé n'est pas disponible. En conséquence, le prémélange médicamenteux autorisé susmentionné, s'il est disponible sur le marché, doit être prescrit en priorité par le vétérinaire prescripteur. Toute information concernant ce prémélange médicamenteux peut être communiquée par l'Agence nationale du médicament vétérinaire (ANMV), BP 90203, 35302 Fougères Cedex. En effet, cette agence (par délégation du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments à l'intérieur de laquelle elle est intégrée) prend au nom de l'État, en vertu de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme, les décisions qui concernent les autorisations de mise sur le marché des médicaments vétérinaires.
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