Texte de la QUESTION :
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M. Patrick Beaudouin attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, sur le crédit d'impôt en faveur de l'installation des systèmes de collecte, de traitement et de distribution des eaux pluviales créé par l'article 49 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques. Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et du logement doit fixer la liste des équipements qui ouvrent droit au crédit d'impôt et préciser les conditions d'usage de l'eau de pluie dans l'habitat et les conditions d'installation, d'entretien et de surveillance de ces équipements. Huit mois après la promulgation de la loi, cet arrêté n'est toujours pas paru. Pour donner toute sa pertinence au dispositif de l'article 49, il conviendrait que les conditions d'usage dans l'habitat soient définies comme non alimentaires et non corporelles, afin de permettre une utilisation de l'eau pluviale pour le lave-linge ou les toilettes. C'est d'ailleurs dans cet esprit que le législateur a souhaité introduire cette disposition dans la loi. Ce type d'utilisation est aujourd'hui éprouvé dans de nombreux pays d'Europe, dans des conditions sanitaires et hygiéniques optimales. C'est pourquoi, il lui demande, dans le respect du travail législatif, de veiller à ce que son utilisation pour des usages domestiques tels que la chasse d'eau, voire le lave-linge, soit autorisée. Il lui demande également de bien vouloir lui préciser le délai de publication de cet arrêté. - Question transmise à Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.
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Texte de la REPONSE :
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La récupération des eaux de pluie trouve son intérêt dans un contexte de gestion de la rareté de l'eau lorsque l'état des ressources en eau impose des restrictions ou interdictions d'utilisation du réseau public fixées par arrêté préfectoral pour certains usages tels que l'arrosage des espaces verts, des jardins des particuliers ou le nettoyage des véhicules. Dans de tels cas, l'utilisation de l'eau de pluie non traitée peut permettre d'assurer la continuité de ces usages et services dès lors que des volumes d'eau suffisants ont pu être stockés. La loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 a introduit, dans son article 49, un crédit d'impôt pour les dépenses d'équipements de récupération et de traitement des eaux de pluie. La liste des équipements qui ouvrent droit à ce crédit, les conditions d'usage de l'eau de pluie dans l'habitat ainsi que les conditions d'installation, d'entretien et de surveillance de ces équipements doivent être fixées par arrêté interministériel. Un arrêté d'application, en date du 4 mai 2007, a été édicté s'agissant de la réutilisation d'eau de pluie pour les usages extérieurs aux bâtiments. Un second arrêté interministériel est actuellement en cours d'élaboration concernant certains usages intérieurs, il devrait paraître avant la fin de l'année 2007. En effet, selon les dispositions de la directive européenne n° 98/83/CE, l'utilisation d'eau de qualité potable est requise pour tous les usages domestiques, compte tenu des risques sanitaires pouvant exister pour la population exposée et des risques d'interconnexions et de retours d'eau non contrôlables entre le réseau d'eau non potable et le réseau public d'eau potable mis en évidence tant en France qu'à l'étranger. Or les eaux de pluie collectées en aval des toitures ne peuvent pas être considérées comme des eaux potables. Leurs usages dans l'habitat et leurs conditions de mise en oeuvre doivent donc être précisés, en s'appuyant sur l'expertise du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, sollicité à cet effet par le ministère de la santé et des solidarités, en date du 5 septembre 2006. Parmi les usages intérieurs, l'usage concernant les toilettes est celui qui pourrait être autorisé sous condition. Ces nouvelles dispositions doivent s'appuyer sur les progrès réalisés en matière d'hygiène, de sécurisation de l'alimentation en eau et de régression des épidémies d'origine hydrique. Ces progrès ont amené à l'abandon progressif, au cours du xxe siècle, de l'utilisation de sources et de puits particuliers ainsi que la suppression des doubles réseaux d'eau dans l'habitat au profit de l'eau du seul réseau d'adduction public. De plus, il convient d'assurer une cohérence de l'encadrement réglementaire avec les dispositions actuelles de l'article R. 1321-57 du code de la santé publique et des règlements sanitaires départementaux, qui précisent que les réseaux intérieurs ne peuvent, sauf dérogation préfectorale, être alimentés par une eau non destinée à la consommation humaine. Pour la mise en oeuvre effective de cette mesure, il convient également de trouver un équilibre entre les impératifs de sécurité sanitaire, la demande de protection faite par les usagers et le souhait exprimé par les professionnels et services de distribution d'eau de renforcer les contrôles.
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