FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 40973  de  M.   Guillet Jean-Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  Solidarité
Ministère attributaire :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'Etat
Question publiée au JO le :  03/02/2009  page :  982
Réponse publiée au JO le :  01/12/2009  page :  11394
Date de changement d'attribution :  24/11/2009
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  politique à l'égard des handicapés
Analyse :  loi n° 2005-102 du 11 février 2005. application
Texte de la QUESTION : M. Jean-Jacques Guillet appelle l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la solidarité sur les moyens dont disposent les employeurs, notamment publics, pour recenser les personnes en situation de handicap qu'ils emploient. La loi du 11 février 2005 confirme et renforce l'obligation d'emploi de 6 % de personnes handicapées à partir de 20 salariés, notamment en soumettant les employeurs publics qui ne respectent pas cette obligation au paiement d'une contribution financière. Or il apparaît qu'une des difficultés récurrentes auxquelles sont confrontées les collectivités est le recensement des agents handicapés déjà en poste. Cette comptabilisation est délicate à mettre en oeuvre. Des employés qui appartiennent à une catégorie bénéficiant de l'obligation d'emploi ne le font pas savoir à leur employeur qui est financièrement pénalisé alors qu'il respecte l'obligation. Il ressort que l'employeur ne dispose pas actuellement des moyens nécessaires pour déterminer, parmi ses employés, quels sont notamment les employés titulaires de l'AAH, de la carte d'invalidité, d'une pension d'invalidité ou d'une rente attribuée par un régime de protection sociale au titre d'accident du travail. L'employeur ne peut pas non plus imposer aux employés concernés d'entamer les démarches de reconnaissance. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures tendant à simplifier cette situation tout en respectant la démarche personnelle et facultative des personnes handicapées.
Texte de la REPONSE : Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux moyens dont disposent les employeurs pour recenser les personnes en situation de handicap qu'ils emploient. La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a institué un fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP), le décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 en a fixé les règles de fonctionnement et le rôle de ses organes. Les employeurs publics qui occupent au moins 20 agents à temps plein et qui ne respectent pas le taux de 6 % de travailleurs handicapés et assimilés doivent verser au FIPHFP une contribution proportionnelle aux effectifs manquants. Le montant de leur contribution est égal au nombre de bénéficiaires manquants multiplié par un montant unitaire de 400, 500 ou 600 fois le SMIC horaire selon l'importance des effectifs employés. Ces contributions servent à financer les actions d'insertion et de maintien dans l'emploi réalisées à l'initiative des employeurs, dont notamment les aménagements des postes de travail, les rémunérations versées aux agents chargés d'accompagner une personne handicapée dans l'exercice de ses fonctions professionnelles ou encore des actions de formation et d'information à destination des personnels. Les employeurs publics effectuent une déclaration annuelle au FIPHPF. Cette déclaration comporte un volet statistique relatif aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Les catégories de personnes bénéficiaires de l'obligation d'emploi sont répertoriées dans le code du travail, aux articles L. 5212-13 et L. 323-5 (ce dernier maintenu en vigueur pour la fonction publique). En tout état de cause, l'employeur a connaissance des catégories de bénéficiaires visées à l'article L. 323-5 du code du travail que sont les fonctionnaires reclassés, les titulaires d'un emploi réservé ainsi que les bénéficiaires d'une allocation temporaire d'invalidité. De même, il a connaissance de la catégorie d'appartenance d'un agent relevant de l'article L. 5212-13 du code du travail, lorsque cet agent est recruté en qualité de travailleur handicapé au titre de l'article 27 du titre II du statut des fonctionnaires. En revanche, lorsque la qualité de travailleur handicapé n'est pas mentionnée à l'entrée dans la fonction publique ou lorsqu'elle intervient en cours de carrière, elle peut ne pas être connue de l'employeur lorsque l'agent concerné ne déclare pas son handicap, ce qu'il n'est pas tenu de faire, ni d'ailleurs l'organisme qui a reconnu son handicap. En effet, l'article L. 1110-4 du code de la santé publique pose le droit de toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins, au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Néanmoins, l'employeur public peut sensibiliser son personnel à la dimension du handicap dans le milieu professionnel en menant des actions d'information et de formation. Il peut demander aux agents de mentionner s'ils sont bénéficiaires de l'obligation d'emploi en leur qualité de travailleur handicapé, en précisant qu'il s'agit d'une simple faculté, et en indiquant l'obligation légale au titre de laquelle ce renseignement leur est demandé. Afin d'inciter les personnels handicapés à se déclarer, il est également utile de rappeler les droits qui sont attachés à la qualité d'agent handicapé notamment : le principe dit des aménagements raisonnables qui impose à l'employeur de mettre en oeuvre les aménagements nécessaires qui permettent à l'agent handicapé d'exercer son emploi, sous réserve que les mesures à prendre ne soient pas disproportionnées au regard de la fonction exercée (article 6 sexies du titre Ier du statut des fonctionnaires), le temps partiel de droit (article 37 bis du titre II), les aménagements d'horaires (article 40 ter du titre II), les mutations prioritaires (article 60 du titre II), ainsi que les aides humaines et techniques accordées par le FIPHFP comme par exemple le recours à un auxiliaire professionnel ou à un auxiliaire de vie pour les activités professionnelles, le financement de mobiliers adaptés, d'outils bureautiques spécifiques ou celui de transport adapté.
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O