Texte de la QUESTION :
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M. François Vannson attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les conditions dans lesquelles sont mis en oeuvre les contrôles de limitation de vitesse par radars mobiles et par radars embarqués sur les véhicules dédiés à cet effet par les forces de police ou de gendarmerie. Il apparaît que ces dispositifs sont souvent positionnés non sur le domaine public, mais sur des propriétés privées, afin d'être dissimulés du regard des automobilistes. Si aucun texte légal ou réglementaire n'évoque l'obligation que le dispositif technique mobile de contrôle de limitation de vitesse soit disposé sur le domaine public, aucun texte de même nature n'autorise, a contrario, à installer le dispositif sur des propriétés privées. Une jurisprudence constante précise à cet égard que les forces de l'ordre ne peuvent pénétrer sur les propriétés privées qu'avec l'assentiment explicite ou tacite des propriétaires, ce qui n'est pas sans alimenter une certaine forme d'ambiguïté dans la mesure où, en droit, un accord ne peut jamais être tacite conformément au principe suivant lequel « qui ne dit mot ne consent pas », contrairement à l'adage populaire répandu mais juridiquement inexact selon lequel « qui ne dit mot consent ». En revanche, il est possible aux forces de l'ordre de pénétrer sur les propriétés privées sans l'assentiment explicite ou sans le si confortable assentiment « tacite », en cas de circonstances exceptionnelles et légalement définies. Si le zèle manifesté dans les contrôles de cette nature est souvent exceptionnel, pour ne pas dire excessif, ces contrôles ne sauraient constituer une des circonstances exceptionnelles légalement établies qui pourrait justifier une atteinte à la propriété qui, en droit, est constitutive d'une voie de fait. Il lui semble particulièrement immoral de permettre la constatation d'une infraction par une voie de fait et lui demande de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement envisage, afin d'éviter les contestations qui pourraient naître à l'occasion des contrôles de vitesse, de donner des instructions aux forces de l'ordre de telle façon qu'elles ne pénètrent plus, dans ces circonstances, sur des propriétés privées sans l'assentiment explicite du propriétaire. Il lui demande, enfin, comment se manifeste juridiquement et matériellement l'assentiment pour pouvoir être constaté.
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Texte de la REPONSE :
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La lutte contre l'insécurité routière est une priorité gouvernementale et ministérielle. L'engagement permanent des gendarmes et des policiers a permis une importante diminution du nombre de personnes tuées et blessées sur les routes. L'action préventive occupe également une large part dans la lutte contre l'insécurité routière et de nombreuses campagnes d'informations sont régulièrement menées et relayées par les pouvoirs publics et les médias. Les actions répressives des forces de l'ordre contribuent à la diminution des accidents sur les routes, notamment avec les contrôles de vitesse effectués par des véhicules banalisés équipés d'un radar automatique embarqué. Les forces de l'ordre exercent les contrôles de vitesse dans les lieux concentrant de graves accidents corporels répétés, où la vitesse est un facteur majeur dans la survenance de ces accidents et selon une logique d'axes pour mailler le territoire routier français. Les radars automatiques embarqués agissent dans les endroits qui ne sont pas couverts par les radars fixes et où les contrôles sont très difficiles à réaliser avec les moyens humains traditionnels. Le positionnement des radars est choisi avec discernement dans le seul souci d'assurer la sécurité des automobilistes. Il est effectué sur la voie publique, dans les conditions légales et en dehors de toute propriété privée. Pour autant, dès lors que son propriétaire en a donné l'autorisation, il est possible de se positionner sur un site privé. Le contrevenant peut contester l'infraction auprès de l'officier du ministère public (OMP) de Rennes, seul habilité à statuer sur l'opportunité des poursuites. En cas de rejet de sa requête en exonération, l'intéressé peut demander à être cité à comparaître devant la juridiction de proximité compétente pour y exposer ses arguments de contestation et de défense.
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