FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 41028  de  Mme   Lignières-Cassou Martine ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Pyrénées-Atlantiques ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  03/02/2009  page :  968
Réponse publiée au JO le :  11/08/2009  page :  7917
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  mort
Tête d'analyse :  crémation
Analyse :  cendres. statut
Texte de la QUESTION : Mme Martine Lignières-Cassou sollicite l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la prochaine entrée en vigueur de la législation funéraire. En effet, la sous-section 3 de la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 réglemente la destination des cendres à l'issue de la crémation. Les conditions de conservation des cendres sont précisées et leurs différentes utilisations strictement énumérées, mais nulle disposition ne concerne en revanche le destinataire de l'urne. Si la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles décide de la destination des cendres, rien n'indique que c'est à elle que l'urne doit être remise lorsqu'elle en fait la demande au crématorium. Dès lors, il n'est pas exclu que des opérateurs privés proposent leurs services pour assurer eux-mêmes la dispersion des cendres dans la nature. De telles pratiques, de par leur caractère lucratif, paraissent contradictoires avec l'objectif de la loi de traiter les « restes mortels » avec respect, dignité et décence, en application du principe constitutionnel de dignité de la personne humaine. Aussi elle souhaiterait savoir ce que le Gouvernement entend faire pour empêcher ce genre de dérives.
Texte de la REPONSE : La personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles est tenue de faire respecter les volontés éventuellement exprimées par le défunt quant à la destination de ses cendres, conformément au principe de libre organisation des funérailles, posé par la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles. L'article L. 2223-18-2 du code général des collectivités territoriales, issu de l'article 16 de la loi n° 2008-1350 relative à la législation funéraire, précise que la destination retenue pour les cendres est exprimée par la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, à qui l'urne funéraire est donc remise. Aucune disposition n'impose que cette dispersion soit effectuée par un opérateur funéraire habilité mais les familles demeurent libres de demander une telle prestation, qui n'apparaît pas en elle-même contrevenir à l'objectif de traiter les restes motels avec respect, dignité et décence.
S.R.C. 13 REP_PUB Aquitaine O