Texte de la QUESTION :
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Mme Jacqueline Irles attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la mise en place d'une franchise au prélèvement sur les revenus pour financer le RSA. La nouvelle contribution créée en vue du financement du RSA prévoit une taxation de tous les revenus dits du capital. Parmi ceux-ci figurent notamment les revenus fonciers. Or de nombreux anciens exploitants agricoles, bénéficiant d'une faible pension de retraite, perçoivent, pour vivre, ce type de revenu. Le projet de loi n'instaure pas de franchise pour les personnes bénéficiant de faibles ressources. Aussi, elle lui demande s'il est possible de créer un seuil de ressources en dessous duquel la contribution de 1,1 % ne s'appliquerait pas. Il s'agirait d'éviter que ce prélèvement ne frappe des personnes dont le total des revenus d'activité, des pensions de retraite et des revenus du patrimoine n'excède pas un seuil qui pourrait être fixé à un SMIC, par exemple.
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Texte de la REPONSE :
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Les contributions sociales sont l'expression de la solidarité nationale qui fonde notre système de sécurité sociale. À ce titre, le législateur a souhaité leur donner une assiette très large, en vue d'associer tous les revenus, quelle qu'en soit la nature, et notamment les revenus du capital, au financement de la protection sociale. C'est ainsi que la nouvelle contribution de 1,1 % dédiée au financement du revenu de solidarité active (RSA) porte, comme l'ensemble des autres contributions et prélèvements sociaux et en cohérence avec l'universalité de leur assiette, sur les revenus fonciers. Il n'est pas possible, pour des raisons qui tiennent au principe d'égalité devant l'impôt, de prévoir une exonération spécifiquement réservée aux exploitants agricoles à la retraite percevant des revenus fonciers. Cela étant, il est rappelé que les revenus fonciers sont soumis aux contributions et prélèvements sociaux, et donc au « 1,1 % RSA », non pour le montant brut des loyers correspondants mais pour leur montant imposable à l'impôt sur le revenu. Il s'agit donc d'un montant net de frais et charges, par exemple, net de l'abattement de 30 % applicable dans le cadre du régime simplifié dit « micro-foncier ». Il est, par ailleurs, rappelé que les pensions de retraite bénéficient d'un régime favorable au regard de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS). Ainsi, les pensions de retraite sont exonérées de la CSG et de la CRDS lorsque le montant du revenu fiscal de référence de leurs bénéficiaires, au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la perception du revenu, est inférieur au seuil retenu pour l'assujettissement à la taxe d'habitation. Les personnes dont le revenu fiscal de référence excède le seuil précité, mais dont l'impôt sur le revenu est inférieur au seuil de mise en recouvrement, fixé à 61 EUR, restent redevables de la CRDS, mais acquittent la CSG au taux réduit de 3,8 %, au lieu de 6,6 %. Ce dernier taux, qui est le taux de « droit commun » applicable aux pensions de retraite, est lui-même inférieur au taux de 7,5 % applicable aux revenus d'activité, notamment aux salaires. La gradation opérée entre les personnes exonérées de la CSG et de la CRDS en raison de leur revenus, celles qui sont redevables de la CSG à taux réduit et enfin celles qui y sont assujetties au taux plein, permet de réaliser un équilibre entre la nécessité d'élargir l'assiette du prélèvement social tout en ne pénalisant pas les personnes aux revenus les plus modestes.
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