FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 41093  de  M.   Deflesselles Bernard ( Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics et fonction publique
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  03/02/2009  page :  943
Réponse publiée au JO le :  30/06/2009  page :  6512
Date de changement d'attribution :  17/02/2009
Rubrique :  rapatriés
Tête d'analyse :  indemnisation
Analyse :  perspectives
Texte de la QUESTION : M. Bernard Deflesselles attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur la question des allocations spéciales de retraite des rapatriés. Dans le cadre d'une convention signée le 20 avril 1988 entre l'État et les assurances Groupama-Soravie, l'État a permis l'attribution d'un supplément de retraite complémentaire sur la base d'une validation de points correspondant aux périodes d'activité salariée antérieures à l'indépendance des territoires. Reconnue plus de 20 ans après les faits et qualifiée de « supplémentaire », cette retraite est imposable au titre de l'impôt sur le revenu. Par souci d'équité, il lui demande s'il n'est pas envisageable de modifier le libellé de cette retraite supplémentaire en « indemnisation pour dédommagement » afin qu'elle soit exonérée de toute fiscalité et s'inscrive dans le schéma des indemnisations mises en oeuvre dans le cadre de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés.
Texte de la REPONSE : Le Gouvernement a conclu le 20 avril 1988 une convention avec la compagnie d'assurance Groupama permettant aux rapatriés salariés, cadres et non cadres des régimes général et agricole, de bénéficier des allocations spéciales de retraite. Ce dispositif concerne, d'une part, les rapatriés d'Algérie qui avaient cotisé à des régimes de retraite complémentaire en Algérie avant 1962 et, d'autre part, les rapatriés des autres territoires ayant été anciennement placés sous la souveraineté, la tutelle ou le mandat de la France. L'attribution de ces allocations spéciales s'effectue sur la base d'une validation gratuite pour les périodes d'activité salariée antérieures à l'indépendance des territoires, déjà validées par le régime général de sécurité sociale ou par la branche salariée du régime agricole. Ce complément de retraite a eu pour vocation de placer les rapatriés dans la même situation que celle dans laquelle se trouvent les retraités qui ont intégralement accompli leur carrière en France métropolitaine. Les pensions de retraite servies dans le cadre d'un régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse sont imposées selon le régime des pensions, conformément à l'article 79 du code général des impôts. Il est donc équitable que l'allocation spéciale de retraite versée aux rapatriés dans le cadre de la convention précitée soit soumise à l'impôt sur le revenu dans les mêmes conditions. En revanche, l'indemnité instituée par l'article 13 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés, qui compense le préjudice subi en matière de droits à la retraite par les personnes de nationalité française ayant fait l'objet, en relation directe avec les événements d'Algérie pendant la période du 31 octobre 1954 au 3 juillet 1962, de condamnations ou de sanctions amnistiées, de mesures administratives d'expulsion, d'internement ou d'assignation à résidence et ayant dû de ce fait cesser leur activité professionnelle dans le secteur privé, n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu.
UMP 13 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O