Question N° :
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Ministère interrogé : |
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Ministère attributaire : |
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Rubrique : |
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
La durée minimale de stage ouvrant droit à gratification avait été fixée initialement par l'article 9 de la loi du 31 janvier 2006 relative à l'égalité des chances, qui prévoyait une période de 3 mois consécutifs au sein de la même entreprise et au titre de la même année universitaire. L'article 30 de la loi n°2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation tout au long de la vie a abaissé la durée à 2 mois et l'article 27 de la loi n°2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels a fixé à 2 mois consécutifs ou non la durée des stages ouvrant droits à gratification. Le montant de la gratification est fixé par convention de branche ou par accord professionnel étendu, ou à défaut, par décret (cf décret n°2008-96 du 31 janvier 2008 relatif à la gratification et au suivi des stages en entreprise, dont l'article 1er précise que la gratification représente 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale). Néanmoins, les stages accomplis par les élèves et les étudiants auxiliaires médicaux en formation ne sont pas soumis à l'obligation de gratification, conformément aux dispositions de l'article L. 4381-1 du code de la santé publique. |