FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 411  de  Mme   Brunel Chantal ( Union pour un Mouvement Populaire - Seine-et-Marne ) QOSD
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales, famille et solidarité
Ministère attributaire :  Travail, relations sociales, famille et solidarité
Question publiée au JO le :  02/12/2008  page :  10293
Réponse publiée au JO le :  03/12/2008  page :  8033
Rubrique :  prestations familiales
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  bénéficiaires polygames. conditions de versement
Texte de la QUESTION : Mme Chantal Brunel interroge M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur le problème de la polygamie en France, et les moyens mis en oeuvre pour faire cesser cette pratique contraire aux lois de la République. En avril 2006, elle avait déposé un amendement sur le projet de loi relatif à l'immigration et à l'insertion, qui fut adopté à l'unanimité en séance publique. Cet amendement visait à compléter l'article L. 552-6 du code de la sécurité sociale afin que les prestations familiales versées aux familles vivant en état de polygamie, soient reversées, après décision du juge des enfants, à un tuteur aux prestations sociales. Cette modification du code de la sécurité sociale lui paraissait juste au regard de l'intérêt de l'enfant. Trop souvent un polygame, ayant des enfants de plusieurs femmes, additionne les diverses prestations familiales pour son seul profit. Il crée ainsi un lien de soumission et de dépendance envers ses femmes et ses enfants, qui est contraire à l'esprit des prestations familiales. Or l'article 42 de la loi relative à l'immigration et à l'insertion de juillet 2006, qui reprenait son amendement, a modifié un code de la sécurité sociale qui ne fut en vigueur que durant 7 mois, c'est-à-dire de juillet 2006 à mars 2007. En effet, le 5 mars 2007 fut adopté le projet de loi réformant la protection de l'enfance, qui a réécrit intégralement l'article L. 552-6 du code de la sécurité sociale. Dans cette nouvelle rédaction, il n'est plus fait mention de la polygamie, comme motif de désignation, par un juge, d'un délégué aux prestations familiales pour gérer ces ressources. Elle ne comprend pas pourquoi la mention de la polygamie a été retirée car, étant en contact étroit avec la population de sa circonscription, elle sait que ce fléau n'a pas disparu. Elle lui demande donc les raisons de « l'abrogation tacite » d'un amendement voté à l'unanimité des députés et ce qu'il compte faire en ce domaine.
Texte de la REPONSE :

CONDITIONS DE VERSEMENT DES PRESTATIONS FAMILIALES EN CAS DE POLYGAMIE

M. le président. La parole est à Mme Chantal Brunel, pour exposer sa question, n° 411, relative aux conditions de versement des prestations familiales en cas de polygamie.
Mme Chantal Brunel. Madame la secrétaire d'État chargée de la famille, ma question porte en effet sur la polygamie en France et sur les moyens mis en oeuvre pour faire cesser cette pratique contraire aux lois de la République.
En avril 2006, j'avais déposé, sur le projet de loi relatif à l'immigration et à l'intégration, un amendement qui fut adopté à l'unanimité en séance publique. Il visait à compléter l'article L. 552-6 du code de la sécurité sociale afin que les prestations familiales versées aux familles vivant en état de polygamie soient reversées, après décision du juge des enfants, à un tuteur aux prestations sociales. Cette modification du code de la sécurité sociale me paraissait juste au regard de l'intérêt des femmes et des enfants. Trop souvent, un polygame ayant des enfants de plusieurs femmes additionne les diverses prestations familiales pour son seul profit. Il crée ainsi un lien de soumission et de dépendance envers ses femmes et ses enfants, lien qui est contraire à l'esprit des prestations familiales.
Cependant, l'article 42 de la loi relative à l'immigration et à l'intégration de juillet 2006, qui reprenait mon amendement, a modifié un code de la sécurité sociale qui ne fut en vigueur que durant sept mois, de juillet 2006 à mars 2007. En effet, le 5 mars 2007 fut adopté le projet de loi réformant la protection de l'enfance, qui a réécrit intégralement l'article L. 552-6 du code de la sécurité sociale. La nouvelle rédaction ne fait plus mention de la polygamie comme motif de désignation, par un juge, d'un délégué aux prestations familiales pour gérer ces ressources. Je ne comprends pas pourquoi la mention de la polygamie a été retirée. Étant en contact étroit avec la population de ma circonscription, je peux vous assurer, madame la secrétaire d'État, que ce fléau n'a pas disparu.
Cette modification du code de la sécurité sociale est intervenue sous la XIIe législature. Cependant, le problème subsistant, je me tourne vers vous, madame la secrétaire d'État, pour que vous nous exposiez les raisons de l'abrogation tacite d'un amendement voté à l'unanimité des députés, pour que vous nous expliquiez ce que le Gouvernement compte faire et quelles sont les perspectives qu'il propose.
M. le président. La parole est à Mme Nadine Morano, secrétaire d'État chargée de la famille.
Mme Nadine Morano, secrétaire d'État chargée de la famille. Madame Brunel, puisque vous vous y intéressez, je tiens tout d'abord à réaffirmer devant vous que la polygamie est contraire aux valeurs de la République, car elle crée un statut discriminatoire pour la femme.
Vous l'avez rappelé, votre amendement à la loi du 24 juillet 2006 prévoyait que, sur décision du juge des enfants, les prestations familiales puissent être versées à un tuteur lorsque le père qui les sollicite vit en état de polygamie. Cet amendement modifiait l'article L. 552-6 du code de la sécurité sociale. Votre objectif légitime était de garantir que ces prestations profitent intégralement aux enfants et ne constituent pas une source d'enrichissement de l'étranger polygame.
La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance a remplacé la tutelle aux prestations sociales par la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial, inscrite non plus dans le code de la sécurité sociale, mais dans le code civil, comme une mesure d'assistance éducative. Elle a donc modifié les conditions d'ouverture de cette mesure. Selon les termes de l'article 375.9 1 du code civil, issu de l'article 20 de la loi de 2007, le juge des enfants peut ordonner que les prestations familiales soient versées à une personne physique ou morale qualifiée, dite " déléguée aux prestations familiales ". Les situations de polygamie ne sont effectivement plus mentionnées, mais les conditions d'ouverture de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial sont suffisamment larges pour les englober. Le juge conserve la faculté de statuer sur cette question au regard de l'intérêt des enfants.
Par ailleurs, afin de proscrire les situations de polygamie en France, la loi du 24 août 1993 a interdit la délivrance d'un titre de résident à un ressortissant étranger vivant en situation de polygamie ainsi qu'à ses conjointes. Quant aux ressortissants polygames titulaires d'une carte de résident délivrée avant 1993, le préfet peut refuser le renouvellement de leur carte ou leur délivrer une carte de séjour temporaire dont le renouvellement peut être refusé si la situation de polygamie perdure. Je vous confirme donc que la polygamie est un critère empêchant l'octroi d'un titre de séjour, donc l'attribution des prestations familiales.
Cela étant, je me permettrai d'évaluer ce qui se fait exactement et je vous en tiendrai personnellement informée, car il me semble important de faire preuve d'une grande précision sur ces sujets.
M. le président. La parole est à Mme Chantal Brunel.
Mme Chantal Brunel. Merci beaucoup, madame la secrétaire d'État, de ces précisions techniques, dont certaines m'étaient inconnues, et de l'intérêt et de la compréhension dont vous faites preuve en la matière.

UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O