FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 41207  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, énergie, développement durable et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  Écologie, énergie, développement durable et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  03/02/2009  page :  950
Réponse publiée au JO le :  09/06/2009  page :  5617
Rubrique :  urbanisme
Tête d'analyse :  lotissements
Analyse :  refus d'autorisations. annulation. indemnisation. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur le cas où un promoteur immobilier décide de créer un lotissement de maisons individuelles. Dans le cas où le maire refuse l'autorisation de lotir et où, ultérieurement, la juridiction administrative considère que ce refus est illégal, elle souhaiterait savoir si le promoteur est habilité à être indemnisé des pertes financières dont il estime être victime du fait que la parcelle n'a pas pu être construite. Si oui, elle souhaiterait savoir si l'indemnisation incombe à la commune ou à l'État selon que l'on considère que le maire agissait au nom de l'État ou au nom de la commune.
Texte de la REPONSE : Si la juridiction administrative annule pour excès de pouvoir le refus de délivrance d'un permis de lotir ou d'un permis d'aménager, le pétitionnaire a effectivement la possibilité de former ultérieurement un recours indemnitaire auprès de l'autorité qui a opposé le refus. Le droit à obtenir une indemnisation financière s'appréciera dans les conditions habituelles de mise en oeuvre de la responsabilité administrative. L'indemnisation incombe à la commune si le maire qui a opposé le refus a agi au nom de la commune, et à l'État si le maire a agi au nom de l'État (CE 20 juillet 2007, société Immobart, req. n° 278611).
UMP 13 REP_PUB Lorraine O