Texte de la REPONSE :
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Le Gouvernement est particulièrement attentif au pouvoir d'achat des ménages et notamment à la situation des parents d'élèves. Concernant les sujets plus particulièrement évoqués, le Gouvernement a mis en oeuvre dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2008, une réforme de l'allocation de rentrée scolaire, afin de mieux prendre en compte les dépenses qui pèsent sur les parents d'élèves. L'allocation de rentrée scolaire (ARS) est une prestation attribuée sous condition de ressources, attribuée à toute famille ayant un ou des enfants à charge, de six à dix-huit ans (revenu net imposable 2006 inférieur à 27 066 euros annuels pour deux enfants à charge par exemple). Une allocation différentielle est versée lorsque les ressources de la famille sont légèrement supérieures au plafond de ressources. Jusqu'à présent, son montant était unique et calculé selon un pourcentage de la base mensuelle de calcul des prestations familiales. Pour l'année scolaire 2007-2008 son montant était de 272,57 euros par enfant. Plusieurs travaux de recherche et tout particulièrement l'étude effectuée par le conseil de l'emploi, des revenus et de la cohésion sociale (CERC) sur « les enfants pauvres en France » de 2004 ont montré que le système français de prestations familiales assure une meilleure compensation du coût du jeune enfant que de celui de l'adolescent, les prestations étant faiblement modulées selon l'âge de l'enfant alors que son coût augmente à l'âge de l'adolescence. L'article 93 de la LFSS pour 2008 a modifié les conditions d'attribution de l'ARS dont le montant est désormais modulé en fonction de l'âge de l'enfant. Cet article ajoute donc un alinéa à l'article L. 543-1 du code de la sécurité sociale pour préciser que « le montant de l'allocation de rentrée scolaire varie selon l'âge de l'enfant ». Le décret n° 2008-767 du 30 juillet 2008 a défini le barème de cette prestation, en majorant son montant pour les enfants âgés de 11 à 14 ans (+ 15 euros) et de 15 à 18 ans (+ 25 euros). La notion d'âge a été retenue comme critère de modulation pour des raisons pratiques car une modulation selon le niveau et le type d'enseignement supposerait que les familles fournissent un certificat de scolarité pour déterminer le montant de l'allocation : il serait impossible dans ces conditions de procéder à un versement de l'allocation avant la date de la rentrée scolaire et les familles devraient donc avancer les frais de la rentrée scolaire. La gestion administrative de la prestation serait aussi beaucoup plus lourde pour les caisses d'allocations familiales qui devraient exploiter les certificats de scolarité. Enfin, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à 5,5 % sur les fournitures scolaires, les règles communautaires en matière de TVA limitent l'application du taux réduit aux seules opérations inscrites à l'annexe III à la directive communautaire n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 portant refonte de la réglementation communautaire en matière de TVA. Toute extension du champ d'application de ce taux relève d'une décision à l'unanimité au sein de l'Union conformément aux dispositions de l'article 93 du traité de l'Union européenne. Les fournitures scolaires ne figurent pas, en tant que telles, sur la liste, prévue à l'annexe III de la directive précitée, des biens et des prestations de services auxquels les États membres sont autorisés à appliquer un taux réduit de TVA. La mesure proposée n'est donc pas envisageable. Par ailleurs, il convient de souligner que de nombreuses dépenses des ménages liées à la scolarité sont déjà soumises au taux réduit de la TVA de 5,5 %. Tel est, en particulier, le cas des livres et de la restauration scolaire, qui constituent des postes de dépense importants pour les familles. Il en est de même du transport d'élèves et des sorties scolaires en ce qui concerne par exemple les droits d'entrée pour la visite des musées, expositions culturelles, parcs zoologiques et botaniques ou les droits d'entrée aux spectacles, suivant les dispositions des b bis, b ter, b quater, b quinquies et b nonies de l'article 279 du code général des impôts. Dans ce contexte, la baisse évoquée n'est pas un sujet d'étude.
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