Texte de la REPONSE :
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Le législateur n'a prévu aucune limite au nombre de mesures de protection que peut exercer un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, que celui-ci soit une association, un professionnel exerçant à titre individuel ou un préposé d'établissement. Toutefois, le mandataire agissant sur mandat du juge peut voir son activité limitée par ce dernier. En effet, le juge peut retirer à tout mandataire les mesures de protection des majeurs qu'il exerce à l'occasion, par exemple, du réexamen des mesures de protection qui doit intervenir par principe au minimum tous les cinq ans, s'il n'est pas satisfait de la qualité des prestations fournies par celui-ci, ou ne pas lui confier d'autres mesures de protection pour les mêmes raisons. Le décret n° 2008-1553 du 31 décembre 2008 relatif à l'exercice à titre individuel de l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs et de l'activité de délégué aux prestations familiales prévoit en outre un régime de contrôle plus contraignant pour les mandataires individuels. Seuls ceux-ci, parmi l'ensemble des mandataires judiciaires, sont tenus de déclarer aux juges et au préfet de département le nombre de mesures de protection exercées ainsi que le nombre de personnes qui les assistent (secrétaires spécialisés). Au vu des renseignements contenus dans la déclaration, le juge des tutelles peut décider de ne plus confier au mandataire de nouvelles mesures de protection s'il estime, par exemple, que ce dernier ne peut assumer dans des conditions satisfaisantes son exercice parce qu'il est assisté d'un nombre insuffisant de secrétaires spécialisés. Il n'est donc pas apparu nécessaire de prévoir en outre une mesure de plafonnement de l'activité tutélaire s'appliquant aux seuls gérants de tutelle privés.
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