FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 41366  de  Mme   Massat Frédérique ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Ariège ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, énergie, développement durable et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  Écologie, énergie, développement durable et mer
Question publiée au JO le :  10/02/2009  page :  1208
Réponse publiée au JO le :  02/03/2010  page :  2394
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  eau
Tête d'analyse :  assainissement
Analyse :  redevances. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Frédérique Massat attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques qui a introduit, dans son article 57, le principe d'un plafonnement de la part de la facture d'eau non proportionnelle au volume d'eau consommé dite part fixe (article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales). Cette disposition correspond à la transcription en droit français de l'article 9 de la directive n° 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil européen du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau. Cet article demande aux États membres de veiller, d'ici à 2010, à ce que « la politique de la tarification incite les usagers à utiliser les ressources de façon efficace et contribue ainsi à la réalisation des objectifs environnementaux de la précédente directive ». Si cette louable intention fonctionne dans les zones urbaines et périurbaines, elle ne fonctionne plus aussi bien, voire plus du tout, dans les zones rurales ou de montagne. En effet, il s'avère que, dans ces territoires jouissant d'une importante population saisonnière, la population est nettement moins importante que le nombre d'abonnés. La conséquence directe de cette situation est le déficit financier structurel du service de l'eau et de l'assainissement de ces communes, déficit qui ne peut être compensé par une augmentation de la part proportionnelle de la tarification sans arriver à des tarifs prohibitifs où l'inégalité serait la règle. En effet, le respect de la proportion « part fixe-part variable », définie par la loi, léserait fortement les investissements et les aménagements sont dimensionnés pour les pics de consommation consécutifs à la présence des résidences secondaires. Par conséquent, l'application de la loi, telle qu'elle est constituée, reporterait sur les habitants permanents les surcoûts d'investissement nécessaires à la satisfaction des besoins des résidences secondaires. Une solution pourrait être, en application de l'article 9 de la directive n° 2000/60/CE qui prévoit une modulation des textes d'application nationaux en fonction de conditions particulières (sociales, géographiques...) d'amender l'article 57 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 par l'additif suivant : « Les communes ou les groupements de communes, dont la population est inférieure au nombre d'abonnés, seront considérées comme communes touristiques ou groupement de communes touristiques et bénéficieront d'une mesure dérogatoire au plafonnement de la part fixe par rapport à la part variable. Les groupements de communes, qui présentent des disparités claires de typologie de population, pourront définir des zones de tarifications différentes sur la base du rapport entre le nombre d'abonnés et le nombre d'habitants ». Cet amendement serait de nature à permettre aux collectivités rurales, qu'elles soient en zone de montagne ou rurale, de pouvoir disposer d'une tarification adaptée au problème spécifique des communes ayant une forte population saisonnière mais qui ne sont pas reconnues comme communes touristiques telles que prévues par l'article L. 133-11 du code du tourisme. Dans ces conditions, elle lui demande de se prononcer sur ce problème et sur la proposition de solution exposée ci-dessus.
Texte de la REPONSE : La question relative à l'application, pour les zones rurales et de montagne, de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques (LEMA) disposant, dans son article 57, du principe d'un plafonnement de la part fixe de la facture d'eau afin d'inciter à une consommation plus économe de la ressource en eau (article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales [CGCT]), a fait l'objet de longs débats devant les deux chambres lors de l'examen du projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques. Le ministère chargé de l'écologie s'est employé à trouver un compromis visant l'équilibre du budget annexe des collectivités tout en assurant une répartition équitable des charges fixes du service entre habitants permanents et saisonniers et en responsabilisant les usagers pour leur consommation d'eau. Le principe du plafonnement de la part fixe a été retenu, avec des possibilités d'adaptation pour tenir compte des réalités de chaque commune. S'agissant des communes touristiques dont les variations saisonnières peuvent être importantes, l'article L. 2224-12-4 introduit dans le CGCT par la LEMA précise que ce plafonnement de la part fixe ne leur est pas applicable. Pour les plus petites communes rurales, disposant d'une ressource en eau abondante, la possibilité d'une tarification au forfait a été maintenue par les articles L. 2224-12-4 et R. 2224-20 du CGCT. Enfin, en ce qui concerne les communes rurales non reconnues comme communes touristiques prévues par l'article L. 133-11 du code du tourisme, l'arrêté du 6 août 2007 adapte le dispositif d'encadrement de la part fixe, en autorisant une part fixe d'un montant maximal de 50 % de la facture d'eau de 120 m³. A ce titre, il convient de souligner que le rapport d'information sur la mise en application de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques présenté en janvier 2008 par les députés FLAJOLET et CHASSAIGNE a estimé que l'arrêté du 6 août 2007 relatif à la définition des modalités de calcul du plafond de la part fixe est allé aussi loin que possible, conformément à la volonté du législateur en majorant ce plafond dans le cas des communes rurales. Dans ce domaine, les rapporteurs ont appelé à en rester à l'esprit des dispositions votées par le Parlement. Le cas des communes rurales connaissant de fortes variations saisonnières sans être reconnues communes touristiques et qui ne disposent pas d'une ressource abondante en eau est particulièrement complexe. Une étude est en cours sur les coûts supportés par les services d'eau et d'assainissement, ainsi que la répartition des charges entre les usagers de ces communes. Les conclusions de cette étude prévues fin 2010 justifieront ou non une nouvelle dérogation.
S.R.C. 13 REP_PUB Midi-Pyrénées O