FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 41436  de  M.   Jacquat Denis ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Éducation nationale
Ministère attributaire :  Éducation nationale
Question publiée au JO le :  10/02/2009  page :  1224
Réponse publiée au JO le :  08/09/2009  page :  8590
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  enseignement maternel et primaire
Tête d'analyse :  organisation
Analyse :  communes. participation. rapport. conclusions
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les recommandations exprimées dans le rapport de la Cour des comptes 2008 intitulé "Les communes et l'école de la République". Le rapporteur préconise que l'État fournisse aux communes une information suffisante sur les évolutions prévisibles à moyen terme de la carte scolaire et qu'il communique aux communes de résidence toutes les informations utiles (effectifs mais aussi évolutions prévisionnelles) concernant la scolarisation de leurs ressortissants à l'extérieur de la commune ou dans les écoles privées. Il le remercie de bien vouloir lui faire connaître son avis à ce sujet.
Texte de la REPONSE : La préparation de la carte scolaire du premier degré, dont font partie les projets d'ouverture et de fermeture d'école, est une compétence partagée entre l'État et les communes. Ce partage de compétences et la complémentarité des rôles qu'il implique exigent que s'instaure un dialogue entre leurs représentants respectifs à tous les niveaux : national, académique, départemental et local. L'importance de la concertation entre l'État et les collectivités territoriales est, de ce fait, une composante essentielle de la carte scolaire. Cette concertation doit impérativement s'étendre à tous les acteurs de la communauté éducative et aux partenaires de l'école, pour permettre à chacun d'eux d'apporter sa contribution en jouant pleinement son rôle. Ainsi, tout projet d'ouverture ou de fermeture d'école donne lieu à une concertation étroite entre les représentants de la commune, responsable des locaux et du fonctionnement de l'école, et l'inspecteur d'académie, chargé d'implanter et de retirer les emplois d'enseignants, après avis du Conseil départemental de l'éducation nationale. Cette instance, associant, autour des représentants de l'État, les élus, les parents et les personnels, constitue un lieu de concertation et de réflexion stratégique sur la politique éducative et ses conséquences sur la carte scolaire. La circulaire n° 2003-104 du 3 juillet 2003 relative à la préparation de la carte scolaire du premier degré invite en outre les inspecteurs d'académie, avec le concours des inspecteurs chargés des circonscriptions du premier degré, à réunir, en dehors des procédures de consultation précitées prévues réglementairement, les partenaires des écoles concernées, plus particulièrement les représentants des municipalités, des parents d'élèves et des enseignants, afin de mettre en place des modalités de concertation et d'information plus fréquentes. En ce qui concerne spécifiquement les décisions de carte scolaire du 1er degré en milieu rural, en particulier, les fermetures d'écoles, la Charte sur l'organisation de l'offre des services publics et au public en milieu rural signée le 23 juin 2006 par l'État, les collectivités territoriales et les opérateurs de service public prévoit que les autorités académiques informent les exécutifs locaux concernés deux ans avant la mise en oeuvre du projet. Les informations sur les effectifs scolarisés dans une commune sont, pour l'essentiel, détenues par le maire. En effet, le maire a connaissance du nombre d'enfants scolarisés dans les écoles de sa commune puisqu'il délivre les certificats d'inscription. En outre, afin qu'il puisse dresser la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire, l'article R. 131-3 du code de l'éducation, pris en application de l'article L. 131-6 du même code, fait obligation aux directeurs des écoles ou aux chefs d'établissements scolaires publics ou privés « de déclarer au maire dans les huit jours qui suivent la rentrée des classes, les enfants fréquentant leur établissement ». Le maire a ainsi connaissance du nombre d'enfants résidant sur le territoire de sa commune et scolarisés dans une école d'une autre commune ou dans les écoles privées.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O