Texte de la REPONSE :
|
Si, dans les communes qui ont plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune d'elle est fixé par délibération du conseil municipal conformément à l'article L. 212-7 du code de l'éducation, le maire conserve les pouvoirs qu'il détient depuis la loi du 28 mars 1882 d'affecter, au nom de l'État, les enfants dans les écoles de la commune. En effet, la commune n'a reçu aucune compétence lui permettant de définir des règles en matière d'admission des élèves dans les écoles. Ainsi, lorsqu'il existe plusieurs écoles publiques sur le territoire de la commune, l'inscription dans une école se fait sur présentation d'un certificat d'inscription sur la liste scolaire délivré par le maire dans lequel est indiquée l'école que l'enfant doit fréquenter. Si le maire doit normalement se conformer à la délibération du conseil municipal et affecter l'enfant dans l'école qui correspond à son ressort géographique, il reste le seul compétent pour accorder une dérogation à cette affectation. S'agissant des contributions financières demandées à la commune de résidence des enfants scolarisés hors de leur commune par la commune d'accueil, l'article L. 212-8 du code de l'éducation précise que la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. Cet accord ne peut découler que d'une décision expresse de chacun des conseils municipaux concernés. À défaut d'accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'État dans le département après avis du conseil départemental de l'éducation nationale.
|