Texte de la QUESTION :
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M. Gilles Cocquempot attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sur les conséquences d'un appel trop fréquent à des contrats précaires dans la fonction publique territoriale, un appel même bien supérieur au secteur privé. En effet, ces agents bénéficient de contrats aidés ou de multiples contrats à durée déterminée sur des postes fixes. De ce fait, et vu la faible rémunération, ces personnes ne voient aucune perspective pour un avenir stable. Il y voit aussi une certaine forme de discrimination, dans le sens où ce sont généralement les jeunes de moins de trente ans qui sont le plus concernés. Il rappelle que bénéficier d'un emploi stable permet de pouvoir contracter à un meilleur taux un crédit pour acheter un logement et, ainsi, fonder une famille sous des auspices plus salutaires. Il a la désagréable impression que cette précarité a d'abord pour but de conserver un « matelas » d'électeurs sûrs pour telle ou telle majorité sortante. Bien entendu, il reste parfaitement conscient que certains contrats ne peuvent être que de courte durée, mais cela ne concerne en général, dans la fonction publique territoriale, que des missions d'études ponctuelles, voire des mises en place de services divers à la population. Il souhaite pour cela la titularisation de ces contrats précaires par voie législative, un encadrement plus précis et beaucoup plus restrictif du recours à ce type de contrat, que les années passées sous un contrat précaire soient validées par la CNRACL, ce qui ne serait que justice par rapport à leurs collègues, voire la possibilité que ces années soient aussi prises en compte dans le déroulement de la carrière de ces agents, une fois titularisés. Face à ce sujet des plus préoccupants, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les mesures qu'entend prendre le Gouvernement contre la multiplication des contrats précaires dans la fonction publique territoriale.
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Texte de la REPONSE :
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Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux à la multiplication des contrats précaires dans la fonction publique territoriale. Le recours aux agents contractuels par les collectivités territoriales est régi par la loi du 26 janvier 1984. La part des effectifs des agents non titulaires (hors emplois aidés) est ainsi passée de 21,5 % en 1996 à 20,8 % en 2006. L'article 3 de cette loi distingue clairement les cas où il s'agit d'occuper un emploi permanent vacant, par dérogation au principe d'occupation de ces emplois par des agents titulaires, des cas où il s'agit d'occuper soit un emploi non permanent, soit un emploi permanent mais dans la perspective d'un remplacement ou dans l'attente de l'occupation par un agent titulaire. Dans cette seconde catégorie, les collectivités territoriales peuvent, en application du deuxième alinéa de l'article 3 précité, effectuer un recrutement pour répondre à un besoin temporaire, avec un contrat d'une durée limitée à trois mois renouvelable exceptionnellement une fois, ou pour répondre à un besoin saisonnier, avec un contrat d'une durée limitée à six mois. Il est également possible, en application du premier alinéa du même article 3, de recruter des agents non titulaires « pour occuper des emplois permanents pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. » Pour répondre à ces besoins de personnels à titre temporaire, la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique a ouvert la possibilité, pour les collectivités locales, de recourir aux entreprises de travail temporaire. Par ailleurs, les collectivités territoriales peuvent, à l'égal des organismes de droit privé à but non lucratif, avoir recours à certains contrats dits aidés. Les bénéficiaires de ces contrats n'ont pas une vocation particulière, même si cela n'est pas exclu, à demeurer dans les effectifs des collectivités territoriales. Lesdits contrats, d'une durée de deux ans au total, sont conclus dans le cadre d'une convention avec un organisme ou une institution agissant pour le compte de l'État qui prévoit notamment les modalités de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation du projet professionnel du bénéficiaire ainsi qu'à l'accompagnement dans l'emploi de l'intéressé. En revanche, pour occuper un emploi permanent créé en leur sein, les collectivités locales doivent recruter des personnels titulaires ou, dans les cas dérogatoires prévus aux 4e, 5e et 6e alinéas de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 (absence de cadre d'emplois correspondants aux missions, nature des fonctions ou besoin du service qui le justifient pour des emplois de catégorie A ou encore emplois à temps incomplet ou de secrétaire de mairie dans les communes et groupements de moins de 1 000 habitants), des agents contractuels de droit public. La loi prévoit pour ces derniers que l'engagement intervient par contrat à durée déterminée de trois ans maximum et qu'en cas de renouvellement du contrat au-delà de six ans un nouveau renouvellement ne peut intervenir que par décision exprès et sous la forme d'un contrat à durée indéterminée. Les contrats instaurant des emplois aidés étant des contrats de travail de droit privé, les services effectués dans le cadre de ces contrats ne peuvent être validés par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. En effet, seuls les services effectués en qualité d'agents non titulaires de droit public peuvent être validés sous certaines conditions. Cependant, lorsque les personnes bénéficiaires de contrats aidés sont intégrées puis titularisées dans la fonction publique territoriale, les services qu'elles ont effectués dans le cadre de contrats aidés sont comptabilisés dans la durée d'assurance prise en compte pour le calcul de la décote ou de la surcote appliquée à la pension de fonctionnaire territorial. Par ailleurs, la prise en compte des différents types de contrats précités dans la carrière, si les intéressés intègrent la fonction publique, est prévue pour les cadres d'emplois de catégorie C de la fonction publique territoriale par le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C. Les services antérieurs d'agent contractuel de droit public sont repris aux trois quarts de la durée des services civils accomplis. Enfin, depuis une modification réglementaire intervenue au 1er octobre 2005, les intéressés peuvent opter pour une reprise des services antérieurs de droit privé tel que prévu à l'article 6-2 du décret du 30 décembre 1987 précité qui prévoit que « Les personnes nommées fonctionnaires dans un grade de catégorie C (...) qui ont, ou qui avaient eu auparavant, la qualité d'agent de droit privé d'une administration, ou qui travaillent ou ont travaillé en qualité de salarié dans le secteur privé ou associatif sont classées avec une reprise d'ancienneté de travail égale à la moitié de sa durée (...) .» Conscient des difficultés que rencontrent encore les agents non titulaires dans la construction de leurs parcours professionnels, il a été engagé, au printemps dernier, une réflexion avec les partenaires sociaux sur les conditions d'emploi de ces agents. Un groupe de travail, piloté par la direction générale de l'administration et de la fonction publique, en lien avec la direction générale des collectivités locales et la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est ainsi chargé d'établir un état des lieux de la situation et d'élaborer des propositions en vue de clarifier le cadre de gestion applicable à ces agents.
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