FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 41502  de  M.   Morel-A-L'Huissier Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics et fonction publique
Ministère attributaire :  Budget, comptes publics et fonction publique
Question publiée au JO le :  10/02/2009  page :  1197
Réponse publiée au JO le :  21/04/2009  page :  3780
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  mobilité
Analyse :  perspectives
Texte de la QUESTION : M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur les difficultés rencontrées par les fonctionnaires territoriaux en disponibilité au regard de l'évolution de leur carrière. Alors que le Gouvernement souhaite favoriser la mobilité des fonctionnaires - la disponibilité à la demande étant une position concourant à cet objectif -, il apparaît que certaines dispositions ou interprétations des textes constituent des freins à son développement. C'est ainsi que le fonctionnaire territorial en disponibilité ne peut pas se présenter aux concours internes (article 36 de la loi n° 84-53 du 26 février 1984) et qu'il ne peut, suivant l'interprétation de certains centres de gestion, être inscrit sur une liste d'aptitude au titre de la promotion interne quand bien même l'agent respecterait les conditions d'ancienneté ou de responsabilité particulières requises par les textes. Pourtant la rédaction du 39 de la même loi n'exclut pas formellement cette possibilité. Cette interprétation est d'autant plus anormale qu'elle va à l'encontre de l'esprit de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 qui a prévu que l'inscription sur la liste d'aptitude au titre de la promotion interne devait s'appuyer notamment sur le critère des acquis de l'expérience professionnelle. Or il va de soi que la mobilité résultant d'une mise en disponibilité peut être le moyen d'enrichir l'expérience professionnelle d'un agent. Par ailleurs, les administrations de l'État n'ont pas la même interprétation. C'est ainsi que les instituteurs en disponibilité peuvent être inscrits sur une liste d'aptitude au titre de la promotion interne de professeur des écoles, leur nomination ne pouvant intervenir qu'après leur réintégration. Il demande, en conséquence, les mesures qu'il entend prendre afin de supprimer ces freins, notamment au regard de l'interprétation qui est faite de l'article 39 de la loi n° 84-53 du 26 février 1984.
Texte de la REPONSE : Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux difficultés rencontrées par les fonctionnaires territoriaux en disponibilité au regard de l'évolution de leur carrière. La disponibilité est, selon l'article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, « la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite ». Pour ce qui concerne l'accès des fonctionnaires placés en position de disponibilité aux concours internes de la fonction publique territoriale, le 2° de l'article 36 de la loi précitée prévoit que les fonctionnaires peuvent être recrutés par voie de concours « sur épreuves réservées aux fonctionnaires territoriaux et, dans des conditions prévues par les statuts particuliers, aux agents des collectivités territoriales et aux fonctionnaires et agents de l'État et des établissements publics, ainsi qu'aux militaires et aux magistrats en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissant le service national (...) ». Les fonctionnaires en position de disponibilité, qui, placés hors de leur service d'origine, cessent de bénéficier de leurs droits à l'avancement et à la retraite, ne peuvent donc se présenter aux concours internes de la fonction publique territoriale. Cette disposition est identique à celle prévue par le 2° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État et par le 2° de l'article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Toutefois, les fonctionnaires placés en disponibilité peuvent se présenter aux concours externes de la fonction publique, lorsqu'ils peuvent justifier soit des conditions requises de diplômes ou d'accomplissement de certaines études, soit, lorsqu'un diplôme est requis, d'une expérience professionnelle conduisant à une qualification équivalente. Pour ce qui concerne l'accès des fonctionnaires placés en position de disponibilité à la promotion interne dans le cadre d'emplois de niveau supérieur, l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 précitée prévoit que « les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration ou à une organisation internationale intergouvernementale, (...) par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux, suivant l'une des modalités ci-après : inscription sur une liste d'aptitude après examen professionnel ; inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents ». Les statuts particuliers des différents cadres d'emplois de fonctionnaires fixent ensuite différentes conditions notamment d'ancienneté qui peuvent se caractériser par l'appartenance à minima à un échelon ou encore par une condition de services effectifs dans un ou plusieurs cadres d'emplois, dans un ou plusieurs grades ou dans certains types d'emplois. L'inscription sur une liste d'aptitude de promotion interne n'est pas subordonnée à la nécessité d'être en position normale d'activité. Rien n'interdit donc d'inscrire sur une telle liste un fonctionnaire placé en position de disponibilité dès lors qu'il remplit les conditions statutaires prévues par le statut particulier du cadre d'emplois de promotion. Toutefois, l'inscription sur une liste d'aptitude n'emporte pas recrutement. Celui-ci suppose en effet l'existence d'un emploi vacant, la publicité de cette vacance et une décision de nomination par l'autorité territoriale. En application de l'article 12 du titre 1er du statut général des fonctionnaires, toute nomination au titre de la promotion interne doit avoir pour objet de pourvoir à un emploi vacant et à permettre au fonctionnaire promu d'exercer les fonctions correspondantes. Les nominations dites « pour ordre » sont donc illégales. Ainsi, un fonctionnaire placé dans la position de disponibilité ne peut être nommé au titre de la promotion interne que s'il est au préalable mis fin à cette position et que l'intéressé réintègre son cadre d'emplois.
UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O