FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 41577  de  M.   Perrut Bernard ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  Culture et communication
Ministère attributaire :  Culture et communication
Question publiée au JO le :  10/02/2009  page :  1204
Réponse publiée au JO le :  12/05/2009  page :  4556
Rubrique :  langue française
Tête d'analyse :  défense et usage
Analyse :  médias. rapport. conclusions
Texte de la QUESTION : M. Bernard Perrut appelle l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur les conditions d'emploi de la langue française dans les médias, aussi bien à la radio qu'à la télévision comme le signale le dernier rapport du CSA. Il est certain que si beaucoup de présentateurs sont irréprochables et échappent à cette critique, on peut relever par ailleurs le recours à la vulgarité, à l'emploi de formules étrangères là où existent des équivalents français, bref à un relâchement qui ne peut avoir qu'une mauvaise influence sur les utilisateurs et notamment les jeunes. Il lui demande quelles mesures peuvent être prises pour améliorer cette situation.
Texte de la REPONSE : La loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française, dont les services de la ministre de la culture et de la communication sont chargés de suivre l'application, précise que : « L'emploi du français est obligatoire dans l'ensemble des émissions et des messages publicitaires des organismes et services de radiodiffusion sonore ou télévisuelle, quel que soit leur mode de diffusion ou de distribution, à l'exception des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles en version originale. » Par ailleurs, « la défense et l'illustration de la langue française » ainsi que « le respect de la langue française et le rayonnement de la francophonie » sont inscrits dans la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de la communication et ont été confirmés par la loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision. Ces objectifs sont repris dans les cahiers des charges des sociétés publiques de radio et de télévision et les conventions des sociétés privées. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) veille à l'application de ces dispositions. Le CSA a constaté, dans son dernier rapport d'activité, que l'emploi de mots anglais, alors qu'existent des équivalents français, et le parti pris de certains animateurs de recourir à des expressions vulgaires suscitent toujours de vives protestations de la part des téléspectateurs. Le CSA met en oeuvre un certain nombre de mesures qui tendent à assurer autant que possible à nos concitoyens une information en langue française complète et respectueuse d'un usage auquel les téléspectateurs et les auditeurs sont légitimement sensibles. À titre d'exemple, le CSA a créé sur son site Internet une rubrique consacrée à la langue française pour faire connaître la terminologie recommandée par la commission générale de terminologie et de néologie et qui renvoie à FranceTerme (site Internet consacré à l'enrichissement de la langue française et aux ressources numériques sur la langue). Pour sa part, le médiateur des programmes de France Télévisions relaie auprès des responsables des chaînes les commentaires les plus justifiés et les plus pertinents. On peut citer également Radio France qui a diffusé auprès de ses rédactions un « micro-guide » conçu pour répondre aux exigences de la parole radiophonique. Ces quelques exemples font partie d'un ensemble de mesures qui montre que la qualité de la langue employée dans les programmes des différentes sociétés de télévision et de radio est prise en compte. Il faut cependant garder à l'esprit que les mesures prises dans ce domaine ne peuvent être qu'incitatives car le CSA est tenu d'agir en tenant compte de la limite posée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 29 juillet 1994. Ce dernier a en effet estimé que le législateur, eu égard à la liberté fondamentale de pensée et d'expression proclamée par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ne pouvait imposer aux organismes de radiodiffusion sonore et télévisuelle, publics ou privés, l'usage d'une terminologie officielle.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O