Texte de la QUESTION :
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Mme Marie-Josée Roig attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la solidarité sur le champ d'application des dispositions des articles D. 312-176-5 et D. 312-176-10 du code de l'action sociale. Il résulte de la combinaison de ces deux dispositions que lorsqu'une personne morale gestionnaire d'un CCAS, EPCI ou par une communauté d'agglomération confie à un professionnel la direction d'un EHPAD, elle doive déléguer certaines compétences. En application des dispositions des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales, le maire et, par extension, le président de l'intercommunalité peut déléguer une partie de ses fonctions exclusivement à un ou plusieurs de ses adjoints et sa signature exclusivement au directeur général des services, au directeur général adjoint... Il résulte de la lecture de ces dispositions que le maire-président ne peut déléguer ni une partie de ses fonctions, ni sa signature au directeur d'un EHPAD de la fonction publique territoriale. Aussi elle souhaiterait connaître l'interprétation du Gouvernement en la matière.
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Texte de la REPONSE :
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L'attention de Mme la secrétaire d'État à la solidarité a été appelée sur les dispositions applicables en matière de délégation de compétence dans la gestion des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). L'article L. 312-1 II du code de l'action sociale et des familles (CASF) prévoit que les établissements sociaux et médico-sociaux sont dirigés par des professionnels dont le niveau de qualification est fixé par décret. Au terme d'une large concertation associant l'ensemble des acteurs concernés, le décret n° 2007-221 du 19 février 2007 a précisé les niveaux d'exigence attendus des personnels de direction pour les établissements et services de droit privé ainsi que pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux gérés par un centre communal ou intercommunal d'action sociale (CCAS et CIAS). Pour autant, les modalités de délégation de signature prévues par ledit décret ne sont pas, comme le rappelle l'article D. 312-176-10 du code de l'action sociale et des familles (CASF), applicables aux CCAS et CIAS dont les règles en la matière sont fixées, non pas par le code général des collectivités territoriales (CGCT) mais par l'article R. 123-23 du CASF. Quant aux autres établissements publics sociaux et médico-sociaux que peuvent créer les collectivités territoriales et leurs groupements, sur le fondement des articles L. 315-7 et L. 315-9 du CASF, afin de gérer des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), ils ne sont pas soumis aux règles du décret du 19 février 2007. Ces établissements publics locaux sont régis en matière de délégation de signature par les dispositions du CASF et non par celles du CGCT. Au total, la contradiction signalée par l'honorable parlementaire entre les dispositions du CGCT définissant les conditions dans lesquelles les exécutifs des communes et intercommunalités peuvent déléguer leurs fonctions et signatures et le décret du 19 février 2007 n'existe donc pas, en l'état du droit et eu égard au champ d'application de ce décret.
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