Texte de la REPONSE :
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Le législateur a confié aux maires le contrôle des obligations légales de débroussaillement énoncées à l'article L. 322-3 du code forestier. Les dispositions du code forestier et notamment de l'article L. 322-4-2 donnent la possibilité aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes d'effectuer ou de faire effectuer, à la demande des propriétaires, les travaux de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé et prescrits en application des articles L. 322-3 et L. 322-4-1. Dans ce cas, ils se font rembourser les frais engagés par les propriétaires des terrains, constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature concernés par les travaux. Ces dispositions n'interdisent nullement à un maire de rechercher au plan local, à l'échelle de sa commune ou dans le cadre de l'intercommunalité, des solutions adaptées, permettant à des personnes âgées, sans descendance, aux ressources limitées, de faire exécuter les travaux de débroussaillement qui leur incombent en faisant jouer les principes de solidarité et de mutualisation.
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