Texte de la REPONSE :
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L'attention du Gouvernement a été appelée sur les modalités de calcul des retraites des personnes invalides et handicapées. La situation particulière des assurés invalides de deuxième et troisième catégories fait l'objet d'un traitement spécifique pour le calcul de leurs droits à retraite, afin d'éviter que les intéressés ne soient pénalisés du fait de leur invalidité. La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites n'a pas modifié ces dispositions favorables. Tout d'abord, il leur est garanti le bénéfice d'une pension au taux plein dès l'âge de 60 ans, c'est-à-dire sans décote, et ce quelle que soit la durée de leur carrière. Cette disposition vaut également pour les droits à retraite complémentaire, liquidés sans coefficient d'anticipation dès l'âge de 60 ans. Les assurés invalides ne sont donc pas concernés par le relèvement progressif de la durée requise pour le taux plein de pension, prévu par la loi portant réforme des retraites du 21 août 2003. De plus, les périodes de perception des pensions d'invalidité, mais aussi des arrêts maladie, fréquents dans la carrière de ces personnes, donnent lieu à la validation gratuite de trimestres, qui sont donc assimilés à des périodes d'assurance pour le calcul de la pension de vieillesse. Enfin, les personnes invalides disposant de faibles ressources peuvent bénéficier du minimum vieillesse dès l'âge de 60 ans, alors que l'âge d'accès de droit commun à ce dispositif est fixé à 65 ans. Par ailleurs, il convient de souligner que les années prises en compte pour le calcul du salaire annuel moyen servant de base à la pension de retraite sont celles pour lesquelles des cotisations ont été versées ; elles n'intègrent donc pas les années civiles au cours desquelles l'assuré a bénéficié d'une pension d'invalidité, ce qui est favorable à l'intéressé. La loi du 21 août 2003 a par ailleurs crée un dispositif de départ anticipé à la retraite pour handicap : ce dispositif permet de liquider une pension de retraite à compter de l'âge de 55 ans, dès lors que l'intéressé a accompli pendant au moins trente ans une activité professionnelle tout en étant reconnu travailleur handicapé. L'article L. 341-15 du code de la sécurité sociale prévoit que le service de la pension d'invalidité est suspendu à 60 ans et remplacé par celui d'une pension de vieillesse attribuée au titre de l'inaptitude au travail. Conformément aux instructions de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), cette suspension de la pension d'invalidité est également applicable lorsque la pension de retraite est liquidée avant 60 ans dans le cadre du dispositif de départ anticipé pour handicap. Toutefois, elle ne concerne pas les accessoires de celle-ci (notamment exonération du ticket modérateur ou l'allocation supplémentaire d'invalidité). La liquidation d'une pension de retraite dans le cadre de ce dispositif n'est nullement obligatoire : les assurés ont donc la faculté, s'ils le souhaitent, de continuer de percevoir leur pension d'invalidité jusqu'à 60 ans.
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