Texte de la REPONSE :
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La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables que dans des proportions et selon des seuils de rémunération fixés par décret. Lorsqu'un compte bancaire fait l'objet d'une saisie-attribution, la fraction insaisissable des rémunérations versées sur ce compte demeure insaisissable. Le titulaire du compte objet d'une saisie peut par conséquent demander à sa banque de lui remettre immédiatement une somme égale à la quotité insaisissable de ses rémunérations dès lors qu'il justifie de l'origine des sommes versées sur le compte. Il peut également demander à l'établissement bancaire la mise à disposition immédiate, dans la limite du solde créditeur du compte, d'une somme d'un montant au plus égal à celui du revenu minimum d'insertion. Cette somme de première nécessité bénéficie au titulaire du compte même si les sommes inscrites au crédit du compte bancaire sont intégralement saisissables. La proposition de loi de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale le 14 octobre 2008 et par le Sénat le 25 mars 2009, simplifie encore ce mécanisme en prévoyant une mise à disposition automatique de cette somme à caractère alimentaire. Ces dispositifs rendent effective la protection du salaire prévue par le code du travail.
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