Texte de la QUESTION :
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M. Jacques Remiller appelle l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur la taxe pour le développement des industries de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table. L'arrêté du 2 mai 2007 modifiant la liste des produits soumis à la taxe énonce la liste des produits relevant du domaine des arts de la table : articles en bois pour la table (couverts et vaisselle), verres à boire en verre ordinaire ou en cristal et autres objets pour le service de la table en verre ordinaire ou en cristal, vaisselle en porcelaine et vaisselle en faïence, en grès ou en terre commune, articles de coutellerie de table, couverts pour la table, assortiments de couteaux et assortiments de couverts, y compris argentés, dorés ou platinés, articles pour le service de la table en acier, cuivre ou aluminium. La grande diversité des types de points de vente dans lesquels on trouve ces produits ainsi que la part ridiculement faible qu'ils peuvent représenter dans le chiffre d'affaires global entraînent des difficultés à établir les bordereaux de déclaration et des surcoûts liés au temps nécessité pour la déclaration, ce qui est particulièrement vrai dans le cas de magasins multiservices situés en zones rurales. C'est pourquoi, dans un souci de simplification administrative et d'efficacité économique, il lui demande s'il est envisagé de modifier l'assiette et les modalités de perception de la taxe HBJOAT pour les produits taxables au titre des arts de la table.
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Texte de la REPONSE :
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Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la taxe pour le développement des industries de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table. Il est important de rappeler que la taxe affectée sur les produits de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie a été étendue aux arts de la table, à la demande des professionnels et de leurs représentants afin d'accompagner les entreprises de ce secteur dans la mise en place d'actions collectives destinées à conforter le développement et la promotion de ces secteurs. De très nombreuses entreprises, industrielles, artisanales et commerciales, qui doivent faire face à la concurrence des pays à faible coût de main-d'oeuvre, sont concernées par cette mesure. L'article 71-C de la loi de finances rectificative pour 2003 modifié a étendu le champ d'application de la taxe affectée sur les produits de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie aux produits des arts de la table dont la liste se trouve précisée par l'arrêté du 15 juillet 2008. Les modalités de recouvrement de cette taxe, assise sur le chiffre d'affaires réalisé par les fabricants et les distributeurs de ces produits, sont très clairement énoncées dans l'article 71-C de la loi de finances, notamment en ce qui concerne la périodicité des déclarations. Ainsi, dans un souci de simplification et d'allègement, la déclaration est annuelle lorsque le montant de la taxe due au titre de l'année est inférieur à 200 euros, ce qui correspond à un chiffre d'affaires imposable de 100 000 euros. Par ailleurs, la taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel est inférieur ou égal à 20 euros, ce qui correspond à un chiffre d'affaires imposable de 10 000 euros. Il convient de souligner que le comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie, qui en est le collecteur et le gestionnaire, s'attache, au travers de son service de perception, à venir en aide aux déclarants qui s'interrogent sur le dispositif et les modalités de calcul ou de règlement de cette taxe. Enfin, conformément au plan de renouveau du marché de l'art, afin de supprimer certains coûts et obligations déclaratives des opérateurs agissant sur ce marché, l'article 148 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 a exclu les produits d'occasion du champ d'application de la taxe.
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