FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 41855  de  M.   Brard Jean-Pierre ( Gauche démocrate et républicaine - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  Santé et sports
Ministère attributaire :  Santé et sports
Question publiée au JO le :  10/02/2009  page :  1264
Réponse publiée au JO le :  26/10/2010  page :  11731
Rubrique :  télécommunications
Tête d'analyse :  téléphone
Analyse :  portables. antennes relais. conséquences. santé
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Brard attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur les incertitudes en matière de contrôle des effets des ondes électromagnétiques émises par des antennes de téléphonie mobile. En effet, il existe diverses normes destinées à prévenir les effets néfastes de certaines émissions d'ondes électromagnétiques, notamment sur les appareils d'assistance médicales tels que stimulateurs cardiaques, dispositifs auditifs, pompes à médicament. Le respect de ces normes est assuré par divers services de l'État, direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, direction générale des douanes, Agence nationale des fréquences radioélectriques, notamment. Mais, s'agissant des émissions des antennes de téléphonie mobile, qui sont de nature à présenter des problèmes de compatibilité, le service compétent pour assurer le contrôle de la conformité et des effets des émissions n'est pas clairement déterminé. Il lui demande, en conséquence, de préciser quel est le service compétent.
Texte de la REPONSE : La mise sur le marché et la mise en service des équipements ne peuvent être effectuées qu'à l'issue d'une évaluation de leur conformité à certaines exigences essentielles. La protection de la santé et de la sécurité des utilisateurs et de toute autre personne compte au nombre des exigences essentielles figurant dans la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité. Cette directive concerne notamment les équipements terminaux de télécommunications et les équipements radioélectriques utilisés dans les réseaux de radiotéléphonie mobile. La conformité de ces équipements est présumée assurée dès lors qu'ils ont été fabriqués conformément aux dispositions de normes harmonisées. Ces normes sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes. Les dispositions de la directive de 1999 ont été transposées dans la réglementation française par décret du 8 octobre 2003 et codifiées dans le code des postes et des communications électroniques aux articles R. 9 et R. 20-1 à R. 20-28. Ces textes fixent la procédure que doivent respecter les fabricants pour la mise sur le marché des équipements et les exigences essentielles auxquelles doivent être conformes ces mêmes équipements, en particulier en termes de protection de la santé et de la sécurité des personnes. La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a le pouvoir de contrôle de la conformité des appareils mis sur le marché.
GDR 13 REP_PUB Ile-de-France O