FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 4185  de  M.   Jung Armand ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  Santé, jeunesse et sports
Ministère attributaire :  Santé, jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  11/09/2007  page :  5518
Réponse publiée au JO le :  29/01/2008  page :  852
Date de signalisat° :  22/01/2008
Rubrique :  sports
Tête d'analyse :  associations et clubs
Analyse :  bénévoles. indemnisation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Armand Jung appelle l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur les difficultés financières auxquelles des associations sportives peuvent être confrontées, en particulier du fait des indemnités versées aux entraîneurs bénévoles. En raison des contraintes liées à l'encadrement des jeunes, les entraîneurs ne peuvent plus effectuer leur mission gratuitement. Ils perçoivent donc des indemnités versées par les associations sportives. En cas de contrôle de l'URSSAF, ces indemnités sont soumises à cotisations. À cela s'ajoute encore une pénalité de 10 % pour non-déclaration de ces montants sur les bordereaux de cotisation. De nombreux clubs sportifs cherchent souvent à dissimuler ces dépenses dans des comptes appelés « frais de déplacement » ou autres « divers », ce qui est bien entendu facilement détecté par les contrôleurs de l'URSSAF. En conséquence, il souhaite savoir si elle envisage d'exonérer de cotisations les indemnités de faible montant des entraîneurs bénévoles. Une telle mesure mettrait un terme à ces subterfuges et permettrait aux clubs sportifs de poursuivre leur action pédagogique et sociale en direction des jeunes sans craindre de déposer le bilan.
Texte de la REPONSE : Le droit de la sécurité sociale a vocation à s'appliquer dès lors que des sommes sont versées par une personne en contrepartie du travail d'une autre, quelle que soit la qualification donnée à la somme versée ou le montant de celle-ci. Ainsi, conformément aux dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes sommes versées en contrepartie d'un travail, que ces sommes soient indistinctement qualifiées de salaires, de gains, d'indemnités, de gratifications ou bien encore d'avantages en argent ou en nature. En conséquence, ne peut être considéré comme bénévole l'entraîneur sportif qui perçoit une rémunération ou indemnité en contrepartie de l'entraînement et de l'encadrement de jeunes. Sont cependant exclus de l'assiette de cotisations prévue à l'article L. 242-1 précité, les frais professionnels, c'est-à-dire les charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du salarié et que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions. Il est indiqué dans la question posée que les dépenses sont souvent inscrites dans des comptes appelés « frais de déplacements ». Les frais de déplacement peuvent être considérés, sous certaines conditions, comme des frais professionnels et peuvent donc être exclus de l'assiette de cotisations. Ces frais peuvent être soit des indemnités forfaitaires kilométriques lorsque le salarié est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, soit des indemnités de grand déplacement lorsqu'un salarié est empêché de regagner chaque jour sa résidence du fait de ses conditions de travail. Dans le premier cas, les indemnités kilométriques peuvent être déduites de l'assiette des cotisations sociales dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale. Dans le cas des indemnités de grand déplacement, la déduction de l'assiette des cotisations sociales s'effectue dans les limites fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels et réactualisées chaque année par lettre-circulaire de l'ACOSS. Si les dépenses inscrites ne remplissent pas l'une ou l'autre de ces conditions, elles ne peuvent être considérées comme des frais professionnels et doivent être soumises à cotisations. Le Gouvernement porte néanmoins un intérêt particulier à la mission des associations sportives et des entraîneurs. C'est pourquoi un dispositif favorable aux associations a été mis en place par arrêté du 27 juillet 1994, qui prévoit une assiette particulière de cotisations de sécurité sociale dues pour les personnes exerçant une activité dans le cadre d'une personne morale à objet sportif, d'une association sportive, de jeunesse ou d'éducation populaire. Ce mécanisme s'applique aux personnes exerçant une activité rémunérée, à l'exception du personnel administratif, médical et paramédical des structures sportives, et à l'exception des dirigeants et administrateurs salariés. Il s'applique également aux personnes exerçant une activité rémunérée liée à la pratique d'un sport dans le cadre d'une association de jeunesse ou d'éducation populaire agréée. Cet arrêté, qui prévoit un système d'assiettes forfaitaires de cotisations de sécurité sociale en fonction de tranches de rémunérations, est applicable dès lors que les rémunérations n'excèdent pas par mois 970,6 euros au 1er janvier 2007. Ce système dont l'objet est ainsi d'alléger les charges sociales, notamment, des petites associations sportives qui emploient des sportifs non professionnels, a reçu l'accord du monde sportif. Compte tenu de ce système favorable et dérogatoire de droit commun, il n'y a pas lieu de mettre en place un nouveau système d'exonération de cotisations.
S.R.C. 13 REP_PUB Alsace O