Texte de la QUESTION :
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M. Michel Zumkeller interroge M. le secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales sur l'exigence de dépôt d'un préavis de grève. Selon l'article L. 521-3 du code de travail, un dépôt de préavis de grève est requis par une organisation syndicale représentative dans les cinq jours francs précédant le mouvement pour les organismes et établissements, publics ou privés, chargés de la gestion d'un service public. Il souhaite savoir s'il existe une distinction sur le dépôt d'un préavis de grève, selon que l'appel à la grève est national, départemental ou local.
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Texte de la REPONSE :
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L'attention du Gouvernement a été appelée sur les modalités d'exercice du droit de grève dont les termes sont fixés par le code du, travail. Seuls les salariés travaillant dans des communes de moins de 10 000 habitants peuvent faire grève sans formalités particulières. Et, conformément aux termes des dispositions combinées des articles L. 2512-1 et L. 2512-2 du code du travail, lorsque les personnels de l'État, des régions, des départements et des communes, ainsi que les personnels des entreprises, des organismes et des établissements publics ou privés chargés de la gestion d'un service public exercent le droit de grève, la cessation concertée de travail doit être précédée d'un préavis fixé à cinq jours francs.
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