Texte de la REPONSE :
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Le code de la propriété intellectuelle reconnaît aux auteurs le droit exclusif d'exploiter leurs oeuvres lorsqu'elles sont communiquées au public par un procédé quelconque, notamment par la diffusion d'un phonogramme du commerce, lequel ne permet pas de s'affranchir de l'autorisation de l'auteur pour la représentation publique de son oeuvre telle que prévue à l'article L. 122-2 du code de la propriété intellectuelle. La Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), en qualité de société de perception et de répartition des droits, gère la perception et la répartition de la rémunération due à ces titulaires de droits pour leur permettre de poursuivre leurs activités artistiques de façon durable et, dès lors, de faire bénéficier le public d'un répertoire élargi et renouvelé. Le ministère de la culture et de la communication n'est pas compétent pour intervenir dans la fixation de cette rémunération des auteurs qui ne constitue pas une redevance de nature fiscale dont le produit irait abonder le budget de l'État. La spécificité des associations est cependant prise en compte dans le code de la propriété intellectuelle qui, en son article L. 321-8, réserve aux diverses composantes du mouvement associatif un traitement préférentiel pour les manifestations ne donnant pas lieu à entrée payante. C'est ce que pratique notamment la SACEM dans le cadre de l'article 9 de ses statuts en ce qui concerne les droits des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. Par ailleurs, la SACEM, consciente de l'intérêt particulier qui s'attache à l'activité des associations locales organisant des manifestations à caractère sportif ou culturel, simplifie les démarches d'utilisation, spécifiquement en faveur de ces associations. Elle a notamment instauré des forfaits libératoires, payables avant la séance, pour les animations musicales et les petites fêtes avec recettes organisées par les associations. Le montant du forfait payable avant la séance pour un concert ou un spectacle organisé dans une salle de moins de 300 m² avec un budget d'organisation ne dépassant pas 762,25 euros TTC est de 56,89 euros TTC pour de la musique vivante et de 84,65 euros TTC pour de la musique enregistrée. Dans l'hypothèse d'un repas dansant et d'un repas spectacle, le forfait correspond à la somme de 68,97 euros TTC pour de la musique vivante et à 102,61 euros TTC pour de la musique enregistrée. Ces tarifs englobent le paiement des droits des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes gérés par la Société civile pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce (SPRE) et peuvent faire l'objet d'une réduction supplémentaire lorsque les associations organisatrices sont adhérentes d'une fédération signataire d'un protocole d'accord avec la SACEM ou lorsqu'elles sont agréées éducation populaire. Pour les manifestations qui s'inscrivent dans le cadre de la fête de la musique ou dans celui d'une grande opération de solidarité nationale comme le Téléthon, les auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, représentés par la SACEM, ont volontairement décidé de faire abandon de leur rémunération. La ministre a néanmoins demandé à la SACEM, ainsi qu'aux autres sociétés de gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins, de poursuivre et d'intensifier leurs efforts de simplification des modalités d'accès aux oeuvres et de modération des rémunérations demandées.
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