Texte de la QUESTION :
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M. Michel Vergnier attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur les dispositions applicables en matière de TVA aux établissements dit lieux de vie et d'accueil dont l'objet est l'accueil de jeunes personnes en difficulté placées par décision administrative ou judiciaire. Ces derniers, qui sont souvent des associations, souhaiteraient pouvoir bénéficier du taux réduit de TVA au même titre que les établissements mentionnés à l'article 279 du CGI (établissements pour personnes âgées et handicapées). En effet, l'activité des lieux de vie, au sens du décret du 23 décembre 2004, s'assimile à celle des établissements qui prennent en charge des personnes âgées ou handicapées. Ils accueillent notamment des mineurs et des jeunes majeurs ayant subi des traumatismes engendrant des difficultés comportementales. Ces structures interviennent aussi dans le champ de l'action sociale et plus particulièrement de l'assistance à l'enfance en difficulté. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser la position du Gouvernement sur ce point.
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Texte de la REPONSE :
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Les lieux de vie et d'accueil (LVA) visent, par un accompagnement continu et quotidien, à favoriser l'insertion sociale des personnes accueillies et exercent une mission d'éducation, de protection et de surveillance. Ces établissements sont rémunérés par un forfait journalier versé par le conseil général. Quelle que soit la forme juridique retenue, ces établissements effectuent une activité économique conformément aux dispositions des articles 256 et 256 A du code général des impôts (CGI). Leurs prestations doivent donc être soumises à la TVA au taux de droit commun. Toutefois, les lieux de vie et d'accueil exploités sous forme associative peuvent être exonérés de la taxe dans les conditions prévues par l'article 261-7(1°)b du CGI. En effet, la France, comme l'y autorise l'article 133 de la directive TVA 2006/112/CE du 28 novembre 2006 (portant refonte de la directive 77/388/CEE), a subordonné l'exonération applicable aux associations au respect de plusieurs conditions dont l'absence de distorsions de concurrence au détriment des entreprises commerciales assujetties à la TVA. À cet effet, une association n'est pas soumise aux impôts commerciaux (TVA, impôts sur les sociétés, taxe professionnelle) lorsque sa gestion est désintéressée et qu'elle n'exerce pas son activité en concurrence avec les entreprises commerciales selon des modalités comparables. En revanche, lorsque son activité est réalisée en concurrence avec les entreprises du secteur commercial dans des conditions d'exercice similaires telles qu'exposées dans l'instruction administrative du 18 décembre 2006 (Bulletin officiel des impôts n° 4 H-5-06), l'association doit soumettre ses opérations aux impôts commerciaux, y compris à la TVA. Eu égard aux modalités d'intervention des LVA, qui valent quelle que soit la forme juridique sous laquelle ils sont exploités et sachant par ailleurs que le marché pertinent à l'échelle duquel doivent être analysées les conditions de la concurrence est le marché national, l'exploitation sous la forme associative entre nécessairement en concurrence avec les autres formes d'exploitation. En conséquence, cette exonération ne trouvant pas à s'appliquer, les associations exploitant des lieux de vie et d'accueil doivent être soumises à la TVA. Faire usage de la possibilité offerte par le droit communautaire de reconnaître un caractère social à l'ensemble des LVA quelle que soit leur forme juridique et ainsi leur permettre d'exonérer de TVA les opérations qu'ils réalisent auraient pour incidence de rendre impossible toute déduction de la TVA supportée sur leurs dépenses d'amont et éventuellement de les rendre redevables de la taxe sur les salaires, situation qui n'est pas nécessairement plus favorable que la taxation. En matière de taux, l'article 17 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 permet désormais l'application du taux réduit à la fourniture de logement et de nourriture dans les LVA à compter du 1er janvier 2010. Cette mesure a été commentée dans le Bulletin officiel des impôts n° 3 C-1-10 du 4 février 2010.
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