FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 41964  de  Mme   Oget Marie-Renée ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  Écologie
Ministère attributaire :  Écologie
Question publiée au JO le :  17/02/2009  page :  1465
Réponse publiée au JO le :  24/03/2009  page :  2817
Rubrique :  bâtiment et travaux publics
Tête d'analyse :  bâtiments commerciaux et industriels
Analyse :  entrepôts classés. matériaux. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Renée Oget attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de l'écologie sur la récente modification de l'article 6 de l'arrêté du 5 août 2002 relatif à la prévention des sinistres dans les entrepôts couverts soumis à autorisation sous la rubrique 1510 (JORF n° 1 du 1 jan. 2003 p.50) par l'arrêté du 16 décembre 2008. Cet article 6 édicte plusieurs dispositions visant à prévenir la propagation d'un incendie dans les entrepôts visés par ledit arrêté. Son quatrième alinéa impose que les éléments de support de la toiture soient « réalisés en matériaux M0 » et que « l'isolant thermique (s'il existe) le soit en matériaux M0 ou M1 de pouvoir calorifique supérieur (PCS) inférieur ou égal à 8,4 MJ/kg ». La modification de l'arrêté de 2002, intervenue le 16 décembre 2008, supprime l'obligation qui figurait dans le texte antérieur prévoyant que : « l'ensemble de la toiture (éléments de support, isolant et étanchéité) doit satisfaire la classe et l'indice T 30/1 ». Désormais, le nouveau texte dispose que : « Cette disposition [mentionnée à l'alinéa 3 précité] n'est pas applicable si la structure porteuse est en lamellé-collé, en bois massif ou en matériaux reconnus équivalents par le comité d'étude et de classification des matériaux et éléments de construction par rapport au risque incendie (CECMI). Par ailleurs, la toiture et la couverture de toiture satisfont la classe BROOF (t3) ». Or, si ce nouveau texte poursuit des objectifs de sécurité, il ne manque pas néanmoins de soulever l'inquiétude des entreprises du secteur de la construction métallique qui estiment devoir faire face, de façon brutale, à la suppression d'une part importante de leur activité qui serait susceptible d'entraîner la disparition d'un grand nombre d'entreprises de ce secteur qui, selon leurs estimations, compteraient environ 15 000 emplois directement menacés par ce nouveau dispositif. Ces entreprises déplorent également que l'adoption de cet arrêté se soit faite sans la concertation nécessaire avec ce secteur professionnel et font état de l'absence totale de mesures d'adaptation prises parallèlement à ce texte, ces mesures relevant plus particulièrement de la compétence du secrétariat d'État chargé de l'Industrie. Au vu de cette situation, elle lui demande si elle envisage de maintenir en l'état le dispositif issu de l'arrêté du 16 décembre 2008 et si, dans l'hypothèse de son maintien, il est envisagé par le Gouvernement, notamment en relation avec son collègue chargé de l'Industrie, de prendre des mesures de soutien aux entreprises de la construction métallique afin d'éviter que ce secteur ne subisse les conséquences d'un tarissement de cette source d'activité.
Texte de la REPONSE : Le projet d'arrêté ministériel concernant les entrepôts soumis à déclaration au titre de la législation relative aux installations classées a fait l'objet de nombreuses réunions avec les professionnels, dont ceux du secteur de l'acier, ainsi que de plusieurs dizaines d'échanges et d'approfondissements entre l'administration et les professionnels au cours de l'automne 2008. Une des versions provisoires diffusées lors de cette concertation comportait une erreur qui est à l'origine des réactions justifiées de la profession. Le texte final, qui a reçu un avis favorable du Conseil supérieur des installations classées le 16 décembre 2008, présente un équilibre raisonnable entre les questions de sécurité (notamment la possibilité d'évacuer le site pour les personnes en cas d'incendie) et les contraintes économiques. Il permet l'usage de toutes les techniques sûres de construction, et notamment des constructions métalliques. Celles-ci ne sont donc pas remises en cause.
S.R.C. 13 REP_PUB Bretagne O