FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 41990  de  M.   Garot Guillaume ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Mayenne ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  17/02/2009  page :  1492
Réponse publiée au JO le :  14/04/2009  page :  3617
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  maires
Analyse :  indemnités de fonction. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Guillaume Garot attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les conséquences de l'entrée en vigueur de l'article 3-III de l'ordonnance du 18 décembre 2003, modifiant le mode de calcul de l'indemnité perçue par les maires. En effet, ce nouveau mode de calcul ne prend plus en compte la « population totale » mais la « population municipale ». Ainsi, dans les communes qui se trouvent en limite de strate démographique, le maire perçoit l'indemnité correspondant à la strate inférieure, alors qu'il aurait auparavant perçu celle correspondant à la strate supérieure. De plus, cette modification ne s'applique pas au calcul de l'indemnité des adjoints, laissant apparaître des situations surprenantes. En effet, dans une même commune, un adjoint peut percevoir une indemnité correspondant à une commune de plus de 500 habitants, alors que le maire se verra attribuer une indemnité correspondant à une commune de moins de 500 habitants. En conséquence, il lui demande les mesures qu'elle entend prendre pour revenir sur cette disposition, afin que l'exercice du mandat de maire soit reconnu avec équité et à sa juste valeur.
Texte de la REPONSE : Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2123-23 du code général des collectivités territoriales, la population à prendre en compte pour le calcul des indemnités des maires, et pour eux seuls, est celle dite « municipale ». Pour les autres dispositions du statut des élus municipaux, il convient de se référer à la population « totale ». L'article R. 2151-2 du code précité, qui indique que « le chiffre de la population qui sert de base (...) à l'application du présent code est celui de la population totale », est en effet applicable aux autres garanties qui sont liées à un critère démographique et qui ne comportent pas de population de référence propre. La distinction entre ces deux références de population aboutit en effet à des incohérences et le Gouvernement réfléchit actuellement à une disposition législative qui permettrait d'harmoniser, sur la base de la population totale, l'ensemble des règles applicables au titre du statut des élus municipaux. Par ailleurs, une circulaire a été adressée à tous les préfets, le 16 avril 2008, afin que tous les départements aient connaissance des éléments précédemment exposés. Il semble enfin utile de signaler que la différence de population de référence pour le calcul des indemnités n'aboutit pas en soi à ce que les indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire soient d'un montant inférieur à celles octroyées aux adjoints, les taux maximaux fixés par le législateur étant nettement différenciés.
S.R.C. 13 REP_PUB Pays-de-Loire O