FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 42096  de  M.   Le Déaut Jean-Yves ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire :  Enseignement supérieur et recherche
Question publiée au JO le :  17/02/2009  page :  1484
Réponse publiée au JO le :  05/05/2009  page :  4326
Rubrique :  enseignement supérieur
Tête d'analyse :  étudiants
Analyse :  étudiants étrangers. cotisations sociales. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Yves Le Déaut attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les conditions d'accueil d'étudiants chinois en stage post-doctoral en France, qui se voient réclamer une cotisation retraite et invalidité par l'URSSAF, alors que leurs universités de rattachement ou l'Académie des Sciences Chinoises payent déjà, en Chine, une cotisation d'invalidité et de retraite. Il ne s'agit pas d'emplois post-doctorants classiques, mais en réalité de boursiers bénéficiant d'une aide des états Français, Chinois, mais aussi des laboratoires qui les accueillent, donc un coût important pour ceux-ci en frais sociaux. Un boursier post-doctorant représente un coût d'environ 26 à 28 000 € pour 18 mois. Il souhaite donc savoir si les contributions sociales ne devraient pas se limiter aux 15 % de cotisation maladie et accident et non pas aux 52 % exigés pour les contrats à durée déterminés. Il lui demande si elle envisage de signer une convention avec la Chine et si elle compte trancher ce problème dont l'importance a déjà été soutenue par l'Académie des Sciences.
Texte de la REPONSE : Le Gouvernement mène une politique ambitieuse et dynamique en faveur des jeunes chercheurs, en particulier avec la reconnaissance du doctorat comme première expérience professionnelle de recherche. A fortiori, les jeunes chercheurs docteurs, lorsqu'ils sont recrutés dans un organisme de recherche ou un établissement d'enseignement supérieur par contrat à durée déterminée (communément appelé « post-doctorat »), doivent être considérés comme des professionnels. Par ailleurs, lorsqu'ils viennent en France pour mener des travaux de recherche ou dispenser un enseignement de niveau universitaire, les scientifiques étrangers se voient délivrer une carte de séjour portant la mention « scientifique », en vertu de l'article L. 318-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Ainsi, alors qu'ils sont accueillis dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, ils bénéficient d'un titre de séjour valant à la fois titre de séjour et de travail. La carte de séjour « scientifique » est aussi délivrée, dès que l'intéressé est accueilli dans un organisme français de recherche ou un établissement public d'enseignement supérieur, selon une procédure simplifiée. Un protocole d'accueil est établi par l'organisme d'accueil du scientifique étranger, qui produit ce document à l'appui de sa demande de visa. Une fois le visa long séjour obtenu, le chercheur étranger peut entrer en France et se voit délivrer la carte de séjour « scientifique », sous réserve de la production du certificat médical délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII, anciennement ANAEM). Cet allègement important des procédures d'entrée en France est accompagné d'un traitement plus favorable de la situation du conjoint du scientifique, qui se voit délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » autorisant l'exercice d'une activité salariée (art. L. 313-11-5 du CESEDA). Les mesures qui ont été prises afin de renforcer l'attractivité de la France à l'égard des scientifiques étrangers n'ont toutefois pas concerné le régime des contributions sociales, resté aligné sur le régime de droit commun. Il apparaît en effet particulièrement opportun de maintenir le principe de charges sociales identiques supportées par les employeurs, que le salarié soit français ou étranger, afin de ne pas créer de distorsion de concurrence préjudiciable à l'emploi.
S.R.C. 13 REP_PUB Lorraine O