FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 4209  de  M.   Cinieri Dino ( Union pour un Mouvement Populaire - Loire ) QE
Ministère interrogé :  Enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire :  Enseignement supérieur et recherche
Question publiée au JO le :  11/09/2007  page :  5500
Réponse publiée au JO le :  19/02/2008  page :  1442
Rubrique :  impôts et taxes
Tête d'analyse :  politique fiscale
Analyse :  brevets
Texte de la QUESTION : Alors que le décret du 13 février 2001 relatif à l'intéressement des chercheurs publics fixe la part versée aux inventeurs à 50 % des revenus perçus par l'institution jusqu'à un plafond de l'ordre de soixante mille euros par an et, au-delà de ce plafond, à 25 %, M. Dino Cinieri demande à Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche de bien vouloir lui préciser ses intentions quant à un aménagement éventuel de ce dispositif permettant aux intéressés de choisir entre deux options. La première laisse aux chercheurs la possibilité d'assumer le risque et les charges liés au dépôt de brevet et percevoir en contrepartie la totalité des revenus afférents. La seconde consiste à déposer conjointement le brevet avec l'institution et partager alors à 50 % les revenus. Cette seconde option permettrait aux chercheurs de ne pas faire transiter par l'institution et donc de bénéficier de la législation fiscale en vigueur sur les revenus des brevets.
Texte de la REPONSE : Le code de la propriété intellectuelle prévoit que les « inventions de mission » appartiennent à l'employeur (art. L. 611-7) ; la déclinaison de cette règle pour les chercheurs publics (art. R. 611-12) prévoit qu'en cas de non-valorisation par la personne publique, le chercheur public peut disposer des droits patrimoniaux qui y sont attachés. La remise en cause de cette propriété revenant « de droit » à la personne publique employant le chercheur, sauf si elle y renonce expressément, n'est pas envisagée à ce jour. En effet, les résultats de la recherche publique, financée par des moyens publics, doivent pouvoir être valorisés dans l'intérêt public et non pas relever d'un intérêt particulier, fût-il du chercheur public à l'origine de ces résultats, lorsque les travaux relèvent de la mission qui lui est confiée. Les cas usuels de renoncement à la propriété sont : le renoncement au profit d'un autre établissement public de recherche, afin de limiter le nombre de copropriétaires sur un même titre ; le renoncement au bénéfice de l'inventeur (ou des inventeurs) lorsque l'établissement public a jugé inopportun le dépôt de cette propriété par lui-même, souvent en raison d'une charge financière trop lourde au regard des bénéfices escomptés ; la cession à un tiers (inventeur ou autre tiers) d'un titre obtenu par l'établissement public lorsque les pistes de valorisation envisagées ont échoué, et que les charges financières de propriété entraîneraient l'abandon de ce titre. Le partage de la propriété entre la personne publique et le chercheur public inventeur présente un risque majeur dans l'exploitation ultérieure de ce titre. En effet, l'expérience montre que la multiplication du nombre de copropriétaires d'un titre freine considérablement sa valorisation, les exploitants potentiels étant alors confrontés à plusieurs interlocuteurs et donc plusieurs logiques de négociation. La fluidification de l'exploitation des résultats de la recherche publique conduit plutôt à une stratégie de diminution du nombre de copropriétaires par rapport à la situation actuelle, plutôt qu'à son augmentation. Extraits du code de la propriété intellectuelle, article L. 611-7 : « Les inventions faites par le salarié dans l'exécution soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l'employeur. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d'une telle invention, bénéficie d'une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d'entreprise et les contrats individuels de travail. » Article R. 611-12 : « Les inventions faites par le fonctionnaire ou l'agent public dans l'exécution soit des tâches comportant une mission inventive correspondant à ses attributions, soit d'études ou de recherches qui lui sont explicitement confiées appartiennent à la personne publique pour le compte de laquelle il effectue lesdites tâches, études ou recherches. Toutefois, si la personne publique décide de ne pas procéder à la valorisation de l'invention, le fonctionnaire ou agent public qui en est l'auteur peut disposer des droits patrimoniaux attachés à celle-ci, dans les conditions prévues par une convention conclue avec la personne publique. »
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O