Texte de la QUESTION :
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M. Jacques Remiller appelle l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur la situation des jeunes accueillis en institut médico-professionnel (IMPro) ou en institut médico-éducatif (IME) qui, dans le cadre des actions de pré-professionnalisation ou de professionnalisation, étaient parfois amenés à travailler sur des machines considérées comme dangereuses. Jusqu'à présent, l'utilisation de telles machines, en principe interdite aux mineurs, était rendue possible par dérogation délivrée par l'inspection du travail, après un avis favorable du médecin et de l'éducateur technique chargé du suivi du jeune utilisateur. Une circulaire de la direction générale du travail du 1er février 2007, reprenant une directive communautaire du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail, a restreint ces possibilités de dérogation. Désormais, « seuls les élèves de l'enseignement adapté, âgés de plus de seize ans et engagés dans un cursus de formation professionnelle qualifiante, peuvent bénéficier des dérogations dans le cadre de l'article R. 234-22 du code du travail ». Cette précaution est sans doute sage, mais elle remet en cause l'activité des sections de formation pré-professionnelle des IMPro et des IME, qui permettent bien souvent à des élèves handicapés ou atteints de troubles variés d'accéder à un emploi. Ces programmes adaptés, souvent élaborés en lien étroit avec le tissu économique et social local, représentent pour ces jeunes un véritable tremplin pour l'avenir. Il lui demande donc si un aménagement de la circulaire du 1er février 2007 est envisageable afin de prendre en considération ces situations particulières.
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Texte de la REPONSE :
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La décision du Conseil d'État du 30 mai 2008 a statué sur le fait que les établissements médico-sociaux n'entrent pas dans le champ du code du travail, n'étant pas visés à l'article L. 4111-3 du code du travail, contrairement aux établissements publics d'enseignement professionnel ou technologique, y compris agricole. Par conséquent, les inspecteurs du travail sont tenus de se déclarer incompétents pour statuer sur les demandes de la dérogation, prévue aux articles D. 4153-41 à D. 4153-49 du code du travail, présentées par les établissements médico-sociaux. Cette décision a confirmé la position figurant dans l'instruction commune signée le 28 décembre 2007 par la direction générale du travail, la direction de la protection judiciaire de la jeunesse et la direction générale de l'action sociale. Cette instruction a également précisé que la responsabilité d'affecter les jeunes accueillis dans les établissements médico-sociaux à des travaux interdits aux élèves par le code du travail repose actuellement sur les autorités de tutelle de ces établissements et services. Les inspecteurs du travail ont été invités à apporter leur expertise technique, notamment sur la conformité nécessaire des lieux et des machines, appareils ou produits indispensables pour assurer ces formations professionnelles. Ces mesures ont un caractère transitoire et le Gouvernement engagera prochainement une réforme de la réglementation relative à la protection des jeunes au travail. Celle-ci permettra aux IME, aux IMPro et aux ITEP de bénéficier des mesures protectrices prévues par le droit du travail.
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