FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 42141  de  M.   Sandrier Jean-Claude ( Gauche démocrate et républicaine - Cher ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics et fonction publique
Ministère attributaire :  Budget, comptes publics et fonction publique
Question publiée au JO le :  17/02/2009  page :  1449
Réponse publiée au JO le :  14/04/2009  page :  3532
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  filière administrative
Analyse :  rédacteurs. grade. accès
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Sandrier attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur les conditions de nomination des adjoints administratifs territoriaux après réussite à l'examen professionnel de rédacteur. Le décret n° 2004-1547 du 30 décembre 2004 modifiant le décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux prévoit l'organisation, par les centres de gestion, d'un examen professionnel ouvert aux adjoints administratifs, permettant l'accès à l'emploi de rédacteur par le biais de la promotion interne. Le décret n° 2006-1462 du 28 novembre 2006 a reconduit cette mesure pour une période de cinq ans à compter du 1er décembre 2006, c'est-à-dire jusqu'en 2011. La mise en place de cet examen professionnel a créé un véritable appel d'air pour les agents de catégorie C de la filière administrative. Or la suppression des quotas ne concerne que les avancements de grade ; pour procéder à une promotion interne, cela suppose que la collectivité ait effectué deux recrutements de rédacteurs. Pour les élus des petites et moyennes communes, ce sont des conditions difficiles voir impossibles à remplir, ce qui place les élus dans une position intenable lorsque plusieurs candidats obtiennent cet examen : c'est la situation de la commune de Vierzon avec cinq lauréats à l'examen professionnel de rédacteur mais une seule possibilité de nomination. Cette situation sera aggravée par la date butoir du 1er décembre 2011 qui marquera la fin de validité de cet examen professionnel pour tous les agents reçus mais non encore nommés. Il souhaite savoir si les conditions de nomination au grade de rédacteur dans le cadre de la promotion interne suite à la réussite de l'examen professionnel seront modifiées, soit par un assouplissement de la règle actuelle en autorisant une nomination pour un recrutement ou par toute autre adaptation des règles statutaires qui redonneraient plus de latitude dans leur décision aux collectivités territoriales.
Texte de la REPONSE : Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux conditions de nomination des adjoints administratifs territoriaux après réussite de l'examen professionnel de rédacteur. Des dispositions réglementaires récentes ont été prises afin de majorer substantiellement les recrutements par la voie interne des agents de catégorie C ayant réussi l'examen professionnel de rédacteur. D'une part, le décret n° 2004-1547 du 30 décembre 2004 a ouvert pour une période transitoire de cinq ans, sans préjudice de la promotion interne de droit commun prévue par l'article 5 1° et 2° du décret du 10 janvier 1995, une voie de promotion interne supplémentaire aux adjoints administratifs chargés du secrétariat de mairie et aux fonctionnaires de catégorie C, dans le cadre d'emplois des rédacteurs, par le biais de la réussite à un examen professionnel. Le décret n° 2006-1462 du 28 novembre 2006 relatif à la promotion interne des fonctionnaires territoriaux a prolongé jusqu'en 2011, au lieu de 2009 initialement, cette possibilité d'accéder à ce cadre d'emplois. D'autre part, ce même décret a institué, en son article 5, un dispositif transitoire, pour une période de cinq années, permettant dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux de porter la proportion de recrutement par cette voie à un pour deux recrutements autres (concours, détachement, mutation externe) au lieu de un pour trois. Ce dispositif transitoire est entré en vigueur le 1er décembre 2006. Ce décret ajuste également la « clause de sauvegarde » applicable à l'ensemble des cadres d'emplois de fonctionnaires territoriaux institué par l'article 20-5 du décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985, afin de débloquer la promotion interne dans les cadres d'emplois dans lesquels les flux de recrutements sont limités. Il abaisse ainsi à deux ans la période, actuellement fixée à quatre ans, à l'issue de laquelle une promotion interne peut être prononcée à défaut de recrutement externe. Cet abaissement a été institué à titre expérimental pour une durée de quatre ans. Enfin, le décret n° 2006-1689 du 22 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B a prévu en son article 2 une clause de sauvegarde destinée à garantir le maintien d'un volume de promotions internes en cas de diminution des recrutements. Elle permet de calculer le volume des promotions internes par référence aux effectifs du cadre d'emplois de promotion. Le déclenchement de cette clause peut intervenir dès lors que ce mode de calcul (application du quota statutaire de 5 % de l'effectif du cadre d'emplois considéré) permet un nombre de promotion interne plus élevé que la stricte application du quota de promotion interne prévu par le statut particulier. Compte tenu de ces modifications réglementaires récentes ayant pour objet d'améliorer sensiblement le déroulement de carrière des agents territoriaux de la filière administrative par la voie de la promotion interne, il n'est pas envisagé de modifier à brève échéance et à nouveau ces dispositions de promotion interne. Enfin, il convient de rappeler que l'existence des règles relatives aux quotas de promotion interne répond au souci de garantir aux agents, à compétences et mérites équivalents, des déroulements de carrières relativement homogènes d'une collectivité à l'autre ou d'une fonction publique à l'autre.
GDR 13 REP_PUB Centre O