FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 4214  de  M.   Liebgott Michel ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Économie, finances et emploi
Ministère attributaire :  Économie, finances et emploi
Question publiée au JO le :  11/09/2007  page :  5494
Réponse publiée au JO le :  18/03/2008  page :  2306
Rubrique :  logement
Tête d'analyse :  accession à la propriété
Analyse :  aides de l'État. bénéficiaires
Texte de la QUESTION : M. Michel Liebgott interroge Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur la mise en oeuvre de l'article 5 de la loi TEPA pour les travailleurs frontaliers. L'article 5 de la loi TEPA, adopté par l'Assemblée nationale le 16 juillet 2007 et par le Sénat le 27 juillet 2007, a instauré un système de crédit d'impôt égal à 20 % des intérêts d'emprunts immobiliers dans la limite de 1 500 euros par couple. Ce système est applicable pour les résidents français travaillant dans le territoire national et donc soumis à l'impôt sur le revenu. Par contre, pour les travailleurs frontaliers (Grand Duché de Luxembourg, Belgique, Allemagne, Suisse...), la mise en oeuvre de cette mesure du « paquet fiscal » paraît beaucoup plus problématique. En effet, nombreux sont les résidents français qui travaillent désormais en dehors du territoire national et qui sont fiscalisés directement à la source dans ces pays. Comment dès lors les faire bénéficier d'un crédit d'impôt dans le cadre d'un premier emprunt immobilier et s'il est nécessaire d'être un contribuable français au titre de l'impôt sur le revenu pour entrer dans le champ d'application du dispositif fiscal de l'article 5. Il souhaite donc connaître les intentions du Gouvernement quant à ce problème et les mesures envisageables pour y remédier.
Texte de la REPONSE : En application des dispositions de l'article 5 de la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (n° 2007-1223 du 21 août 2007), codifié à l'article 200 quaterdecies du code général des impôts (CGI), les personnes physiques qui acquièrent ou font construire un logement affecté à leur habitation principale peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu égal à 20 % du montant éligible des intérêts des prêts, définis à l'article L. 312-2 du code de la consommation, contractés auprès d'un établissement financier en vue de cette opération. Le bénéfice du crédit d'impôt est réservé aux personnes fiscalement domiciliées en France. Conformément aux dispositions de l'article 4 B du CGI et sous réserve des conventions fiscales internationales, sont considérées comme fiscalement domiciliées en France, qu'elles soient de nationalité française ou étrangère : les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; celles qui exercent en France une activité professionnelle salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. Les personnes dont l'habitation en France constitue l'unique foyer d'habitation permanente sont en outre considérées comme fiscalement résidentes de France au sens des conventions fiscales internationales conclues par la France. Dès lors, la circonstance que leurs revenus de source étrangère soient imposés dans un État autre que la France n'est pas de nature à remettre en cause la domiciliation des travailleurs frontaliers, fiscalement domiciliés en France au regard de l'un des critères précités de l'article 4 B du CGI et auxquels la convention fiscale internationale n'a pas dénié cette qualité. Par conséquent, et toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, ces derniers peuvent prétendre au bénéfice de l'avantage du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quaterdecies du CGI. Les non-résidents qui, en application de l'article 4 A du code précité, sont passibles de l'impôt sur le revenu à raison de leurs seuls revenus de source française ne peuvent pas bénéficier du crédit d'impôt.
S.R.C. 13 REP_PUB Lorraine O