Question N° :
42281
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de
M.
Nicolas Jean-Pierre
(
Union pour un Mouvement Populaire
- Eure
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QE
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Ministère interrogé : |
Commerce, artisanat, petites et moyennes entreprises, tourisme et services
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Ministère attributaire : |
Industrie et consommation
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Question publiée au JO le :
17/02/2009
page :
1455
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Réponse publiée au JO le :
14/04/2009
page :
3603
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Date de changement d'attribution :
31/03/2009
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Rubrique :
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mort
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Tête d'analyse :
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pompes funèbres
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Analyse :
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prestations funéraires. réglementation
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Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Pierre Nicolas attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services sur la présence d'exposants de prestations funéraires sur les marchés ruraux. En effet, depuis quelques temps, on voit apparaître des stands de produits funéraires sur les marchés, entre les stands de bouche et d'habillement. Certes, depuis 1993 le monopole des pompes funèbres générales a été aboli. Néanmoins, il ne semble pas très approprié d'autoriser ce type de commerce sur les marchés, ceci pouvant occasionner une gène à certain clients. Aussi, il souhaiterait connaître sa position sur cette question.
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Texte de la REPONSE :
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Il convient de distinguer les produits et prestations funéraires définis à l'article L. 2223-19 et soumis à une habilitation du préfet (organisation d'obsèques, transport de corps, soins de conservation, fourniture de cercueils...) et les produis funéraires qui ne sont pas soumis à cette habilitation et ne relève pas de la réglementation funéraire comme les plaques funéraires, les emblèmes religieux, les fleurs, les travaux d'imprimerie et marbrerie funéraire. En ce qui concerne plus particulièrement les lieux de vente, hormis le démarchage ciblé, à domicile ou sur la voie publique réalisé auprès d'une famille, en prévision ou à l'occasion d'un décès, rien n'interdit juridiquement l'exposition de produits funéraires sur les marchés ruraux. En l'absence de plaintes récurrentes de consommateurs et de troubles à l'ordre public, il ne paraît pas opportun de déroger au principe de la liberté du commerce en interdisant la vente de ce type de produits sur les marchés.
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