Texte de la QUESTION :
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Mme Patricia Adam interroge M. le haut-commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté, haut-commissaire à la jeunesse, sur certaines modalités d'application de la loi du 1er décembre 2008 généralisant le RSA et réformant les politiques d'insertion. Dans l'article L 262-29 de cette loi, le président du conseil général oriente le bénéficiaire du RSA vers les organismes compétents en matière d'insertion professionnelle, ou vers les structures compétentes en matière d'insertion sociale si des difficultés liées en particulier à la santé font obstacle à son insertion professionnelle. En pratique, les services du conseil général du Finistère se demandent d'une part comment l'instructeur évalue-t-il que l'état de santé de la personne fait obstacle à son retour à l'emploi, d'autre part qui atteste de l'état de santé de la personne, est-ce que le certificat médical a ici une valeur opposable, et enfin est-ce qu'il doit être établi par un médecin de ville ou par un médecin du travail. Dans les articles L 262-29-30-31-32 de la même loi, il est précisé les conditions dans lesquelles le président du conseil général peut confier au pôle emploi ou à des spécialistes de l'insertion sociale l'accompagnement et le suivi des bénéficiaires du RSA. Si ce bénéficiaire ne respecte par les termes de son PPAE, elle peut être réorientée vers une prise en charge plus sociale, assurée par le conseil général ou un organisme désigné. Si, à l'issue de celle-ci, le bénéficiaire est à nouveau orienté vers le pôle emploi, et si il ne peut à nouveau satisfaire aux exigences de cette structure, mais que pour autant le président du conseil général, informé par l'équipe pluridisciplinaire, estime que les problèmes sociaux ou de santé de la personne ne sont pas un obstacle suffisant à son insertion dans l'emploi, elle se demande quelle est l'instance d'arbitrage entre ces choix divergents. Elle le remercie de bien vouloir répondre à ces questions techniques issues de la pratique de terrain.
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