Texte de la REPONSE :
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La garde des sceaux, ministre de la justice, confirme à l'honorable parlementaire que la directive du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance fait partie des huit directives visées dans le livre vert de la Commission européenne sur la révision de l'acquis communautaire en droit de la consommation. Cette directive exclut spécifiquement de son champ d'application, en son article 3, les contrats de vente conclus lors d'une vente aux enchères. En effet, cette directive est destinée à encadrer les ventes de gré à gré, ce que ne sont pas les ventes aux enchères, qui ne procèdent pas de la même économie. Ainsi, l'exercice du droit de rétractation dans une vente de gré à gré ne s'exerce qu'au préjudice du seul vendeur. Au contraire, la remise en cause du contrat, dans le cadre d'une vente aux enchères, lèserait également les autres enchérisseurs, dont chacun a entendu se porter acquéreur de manière ferme en formulant son offre. Au demeurant, les ventes aux enchères s'effectuent en France sous l'égide des sociétés de ventes volontaires dont l'organisation professionnelle, l'expertise qu'elles réalisent sur le bien mis en vente et la responsabilité civile spécifique qu'elles encourent, sont autant de garanties pour les acheteurs. En revanche, les simples opérations de courtage aux enchères, qui, réalisées par des plates-formes internet de mise en relation entre le vendeur et l'acheteur, ne supposent pas une adjudication, ne sauraient être soumises au même régime que les ventes aux enchères publiques, même pratiquées sur un support internet. Ces opérations, qui ne sont pas réalisées sous l'égide d'une profession réglementée dont les opérateurs procèdent notamment à l'estimation du bien mis en vente, ne présentent dès lors pas les mêmes garanties de protection à l'égard des acquéreurs. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement français a demandé à la Commission, dans la réponse à son questionnaire sur la révision de la législation relative à la vente à distance, que la protection prévue par la directive correspondante s'applique en tout état de cause à ces opérations de vente.
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