FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 42366  de  M.   Mesquida Kléber ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics et fonction publique
Ministère attributaire :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'Etat
Question publiée au JO le :  17/02/2009  page :  1452
Réponse publiée au JO le :  21/07/2009  page :  7209
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  bonification pour enfants. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Kléber Mesquida attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur la situation des fonctionnaires concernés par une naissance ou une adoption simultanée au regard des dispositions de l'article 48 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Il prévoit que pour chacun des enfants légitimes ou naturels nés avant le 1er janvier 2004, la bonification soit d'un an à condition qu'ils aient interrompu leur activité. Le décret d'application impose que cette bonification soit « subordonnée à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois pour chacun des enfants ». Il semblerait que l'administration considère que c'est l'éloignement de son poste de travail du fait de ce congé qui pénalise la carrière du fonctionnaire et, par voie de conséquence, l'administration dans le cas d'une naissance ou une adoption multiple ferait dépendre la bonification de la durée de l'interruption d'activité et non du nombre d'enfants. Ainsi par exemple, un fonctionnaire ayant eu des jumelles mais ayant bénéficié d'un congé de maternité inférieur à quatre mois ne pourrait prétendre, qu'à une bonification d'un an et non de deux. Cette situation apparaît comme inéquitable dès lors que l'on sait qu'une naissance ou adoption multiple entraîne obligatoirement un investissement du parent auprès de ses enfants proportionné aux nombres de ces derniers. Les inconvénients causés à la carrière du fonctionnaire concerné sont ainsi corrélés au nombre d'enfants. Le critère du nombre d'enfants plutôt que celui de la durée de l'interruption d'activité semblerait dès lors plus pertinent comme base au calcul de la bonification des pensions de retraite des fonctionnaires. Aussi, il lui demande comment il entend revenir sur une interprétation de la règlementation qui pénalise aujourd'hui fortement les naissances multiples ou les adoptions simultanées.
Texte de la REPONSE : Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la bonification pour enfants dans le cas de naissance ou d'adoption simultanée. L'ancien article L. 12 du code des pensions réservait la bonification pour enfants aux femmes fonctionnaires, ce qui n'était pas conforme à la jurisprudence européenne sur l'égalité entre hommes et femmes (arrêt Griesmar). Dans le même temps, cet arrêt a directement lié l'attribution d'une bonification à un préjudice de carrière, attesté par une interruption d'activité. C'est pourquoi la loi du 21 août 2003 a modifié les conditions d'attribution de la bonification pour tenir compte de cette double exigence : extension aux fonctionnaires masculins et justification d'une interruption d'activité, fixée réglementairement à deux mois par enfant (art. R. 13 du code des pensions). L'intéressé doit justifier avoir bénéficié de cette interruption d'activité dans le cadre des diverses positions statutaires prévues par la loi : congé maternité, parental, d'adoption, de présence parentale ou encore disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans. En l'absence d'éloignement du travail durant au moins deux mois, quelle qu'en soit la raison, l'existence d'un préjudice n'est pas établie et la bonification ne peut être accordée. C'est pourquoi ce délai a un caractère impératif. Dans ce contexte juridique, dans le cas de naissances ou d'adoptions multiples, le préjudice dépend de la durée d'interruption d'activité et non du nombre d'enfants.
S.R.C. 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O