FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 42515  de  M.   Folliot Philippe ( Nouveau Centre - Tarn ) QE
Ministère interrogé :  Défense et anciens combattants
Ministère attributaire :  Défense et anciens combattants
Question publiée au JO le :  24/02/2009  page :  1688
Réponse publiée au JO le :  16/06/2009  page :  5843
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  conjoints survivants
Analyse :  revendications
Texte de la QUESTION : M. Philippe Folliot attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur la nécessaire réévaluation des pensions de réversion des veuves des anciens combattants. Concernant le régime général, le taux de pension de réversion est actuellement fixé à 54 %. Il devrait passer à 60 %. Pour les militaires, officiers et sous-officiers en retraite, le taux actuel de 50 % est recevable. Néanmoins, il s'agirait de savoir si une perspective de 56 % serait envisageable afin de conserver un même écart. Il souhaiterait donc connaître les perspectives à court terme de réévaluation des pensions de réversion des veuves des anciens combattants.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les conjoints survivants d'un militaire retraité ont droit à une pension de réversion égale à 50 % de la pension obtenue par le militaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès. S'agissant des pensions de réversion du régime général de la sécurité sociale, l'article 74 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 autorise une majoration de pension au profit des conjoints survivants âgés d'au moins soixante-cinq ans. Cette majoration de 11,1 %, accordée sous conditions de ressources, permet de porter la pension de réversion à un montant correspondant à une pension au taux de 60 %. Il convient au demeurant de noter que les règles de réversion applicables aux salariés relevant du régime général précité diffèrent de celles applicables aux ressortissants des régimes spéciaux de retraite, du fait d'une structuration de la retraite et d'une philosophie de la réversion distinctes. Ainsi, les retraités du secteur privé bénéficient de deux retraites servies respectivement par leur régime de base, le régime général de la sécurité sociale, et par un régime de retraite complémentaire. La pension de réversion étant, pour ce qui concerne le régime de base, une allocation de subsistance pour le conjoint survivant, son attribution est conditionnée à un plafond de ressources et à une condition d'âge. S'agissant des régimes de retraite complémentaire, la réversion de la pension au profit du conjoint survivant est automatique. A contrario, les militaires ne bénéficiant que d'une pension de retraite, accordée au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, le conjoint survivant ne perçoit la réversion que de cette seule pension. En effet, le nouveau régime de retraite additionnelle de la fonction publique, de création très récente, induit le versement de pensions d'un montant actuellement réduit. Il convient toutefois de noter que la pension de réversion accordée au titre du code susvisé est attribuée sans condition d'âge ni de ressources, même si le conjoint bénéficie par ailleurs d'une pension personnelle. Les règles de réversion des pensions civiles et militaires de retraite sont donc, de ce point de vue, plus favorables. Dès lors, une évolution du taux des pensions de réversion accordées au titre des régimes spéciaux de retraite impliquerait, comme c'est le cas pour le régime général, l'instauration d`une condition de ressources, afin d'assurer un traitement équitable entre les retraités en matière de réversion, quel que soit leur régime d'affiliation. En tout état de cause, une éventuelle modification des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite relèverait de la compétence du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
NC 13 REP_PUB Midi-Pyrénées O