Texte de la QUESTION :
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M. François Deluga appelle l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur certains aspects de la réforme relative aux associations syndicales libres (ASL). L'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 comporte un article n° 60 fixant un délai de deux ans, à partir de la publication du décret d'application pour la mise en révision des statuts. La révision des statuts aurait donc dû intervenir au plus tard le 6 mai 2008. Dès lors, il lui demande ce qu'il adviendrait d'une ASL qui n'aurait pas procédé à la mise en conformité de ses statuts à l'heure actuelle, notamment en termes de fonctionnement, de pérennité de l'ASL et de capacité à effectuer des actes civils.
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Texte de la REPONSE :
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Les associations syndicales libres (ASL) sont des personnes morales de droit privé. Ne constituant pas des établissements publics, elles ne sont soumises ni à la tutelle du préfet, ni à celle des collectivités territoriales. L'intervention du préfet se limite à un suivi des structures existantes dans le cadre de leur déclaration. L'obligation de mise en conformité des statuts prévue à l'article 60 de l'ordonnance n° 2004 du 1er juillet 2004 concerne l'ensemble des associations syndicales de propriétaires, y compris les associations syndicales libres. Néanmoins, le non-respect de cette obligation ne remet directement en cause ni l'existence d'une ASL, ni les obligations de ses membres. L'appartenance à une ASL, qui découle de son périmètre, et le caractère réel des obligations de ses membres se fondent en effet sur des dispositions législatives et non statutaires. Pour autant, il est vrai que, si le préfet n'a pas de pouvoir sur une ASL qui n'aurait pas effectué la mise en conformité de ses statuts à la date limite, un membre de l'ASL pourrait attaquer devant le juge judiciaire les décisions prises par celle-ci sur la base de dispositions statutaires non modifiées et devenues illégales. En effet, à défaut de mise en conformité des statuts et de publication de la modification en résultant, les dispositions statutaires contraires à l'ordonnance et au décret ne sont plus opposables. La capacité juridique de l'ASL n'est donc pas intégralement remise en cause mais elle peut l'être pour les décisions prises sur la base de dispositions statutaires devenues non conformes qui n'auraient pas été modifiées et publiées.
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