FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 42554  de  M.   Depierre Bernard ( Union pour un Mouvement Populaire - Côte-d'Or ) QE
Ministère interrogé :  Industrie et consommation
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  24/02/2009  page :  1713
Réponse publiée au JO le :  23/06/2009  page :  6157
Date de changement d'attribution :  10/03/2009
Rubrique :  banques et établissements financiers
Tête d'analyse :  services bancaires
Analyse :  tarification. contrôle
Texte de la QUESTION : M. Bernard Depierre alerte M. le secrétaire d'État chargé de l'industrie et de la consommation sur la manière dont certains établissements bancaires appliquent à leurs clients de nouvelles tarifications. En effet, depuis le mois de janvier certaines banques facturent, à des tarifs souvent prohibitifs, les retraits de liquidités effectués hors de leurs propres guichets automatiques (à partir du 7e retrait généralement). Au-delà de la pratique elle-même, qui suscite, légitimement, la contestation grandissante des organisations de défense de consommateurs, il apparaît que la mise en place de ces facturations frôle l'illégalité. En effet, la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique est financier (loi MURCEF), et plus particulièrement son article L. 312-1-1, dispose que « tout projet de modification des conditions tarifaires applicables au compte de dépôt doit être communiqué par écrit au client trois mois avant la date d'application envisagée. L'absence de contestation par le client dans un délai de deux mois après cette communication vaut acceptation du nouveau tarif ». Or de nombreux clients de ces établissements ne sont pas véritablement informés de ces évolutions ce qui entraîne de fait une modification unilatérale des termes du contrat. En conséquence, il lui demande que le Gouvernement envisage une évolution des textes afin de supprimer le principe de la tacite acceptation, ou, tout au moins, de renforcer l'obligation de communication des modifications des conditions tarifaires applicables au compte de dépôt.
Texte de la REPONSE : La réglementation impose aux établissements de crédit la transparence concernant les tarifs des services bancaires qu'ils appliquent, afin de permettre aux clients de comparer les offres des banques et de choisir la banque qui répond le plus à leurs attentes. À ce titre, les établissements de crédit sont tenus d'informer leurs clients des conditions générales de banque qu'ils pratiquent pour les opérations qu'ils effectuent (art. R. 312-1 du code monétaire et financier). Cette information peut se faire par tous moyens : affichage ou mise à disposition de brochures dans les agences, site internet de la banque ou envoi d'un courrier à la clientèle. Les établissements de crédit doivent également communiquer par écrit à leurs clients qui ont signé une convention de compte tout projet de modification des conditions tarifaires applicables au compte de dépôt, trois mois avant la date d'application envisagée (art. L. 312-1-1 du code précité). Plusieurs actions ont été menées pour renforcer encore la transparence de ces tarifs. Ainsi, l'indice INSEE relatif aux services bancaires a été amélioré et notamment élargi aux forfaits mensuels depuis 2006. Les conditions d'affichage et d'accès aux tarifs dans les agences ont été améliorées par arrêté ministériel, ce qu'a pu vérifier la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes lors de ses enquêtes. Par ailleurs, la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs a permis la mise en place d'un récapitulatif annuel des frais bancaires qui est adressé depuis cette année aux clients des établissements de crédit. Cette mesure va permettre d'accroître la transparence sur les frais bancaires et permettre ainsi aux clients de faire jouer la concurrence entre établissements de crédit, en fonction de leur propre consommation bancaire. Enfin, concernant le principe des frais bancaires, il faut rappeler que le niveau des tarifs bancaires n'est pas réglementé, sauf pour ce qui concerne les frais liés à des incidents de paiement où un plafonnement des frais bancaires est fixé par décret.
UMP 13 REP_PUB Bourgogne O