Texte de la REPONSE :
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Les termes de cette question étant identiques à ceux de la question n° 07524 en date du 19 février 2009 posée par M. le sénateur Masson, la réponse sera donc la même. Lorsque des murs, bâtiments ou édifices quelconques menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique, le maire, conformément à L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), peut prescrire leur réparation ou leur démolition. Si le péril est une condition nécessaire pour engager cette procédure, elle n'est pas suffisante puisqu'il faut également que la sécurité publique soit effectivement menacée par un danger réel (CE 11 décembre 1987, n° 69 703). Une menace éventuelle et conditionnelle ne saurait être suffisante pour justifier l'usage des procédures des articles L. 511-1 et suivants du CCH. Enfin, le Conseil d'État a précisé le champ d'application du code de la construction et de l'habitation en considérant que la police des édifices menaçant ruine n'est pas limitée au cas où le danger à prévenir concerne la voie publique. En effet, le maire peut intervenir lorsque l'état intérieur d'un immeuble entraîne un risque d'effondrement susceptible de créer un danger grave pour les occupants de celui-ci (CE 18 février 1955 Ville de Nanterre ; CE 2 mai 1990 Ithurria). Il en est de même si le danger concerne des personnes susceptibles de pouvoir pénétrer dans un immeuble inhabité, du fait que l'accès n'en serait pas efficacement interdit (CE 21 décembre 1979 Delecourt).
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