Texte de la réponse
Conformément à l'avant dernier alinéa de l'article L. 212-8 du code de l'éducation, lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, le président de cet établissement est substitué au maire de la commune de résidence pour apprécier la capacité d'accueil des écoles relevant de l'établissement. Il donne également son accord à la participation financière que l'établissement public doit consentir à la commune d'accueil pour la prise en charge des dépenses de fonctionnement. En fonction de la capacité d'accueil des écoles de l'établissement et de l'accord obtenu ou non concernant la participation financière, le président du SIVU décidera seul d'accorder ou de refuser la demande de dérogation.
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