Texte de la QUESTION :
|
M. Daniel Goldberg appelle l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur la protection sanitaire des salariés contre les hyperfréquences et les extrêmement basses fréquences. Dans son arrêt rendu le 4 février 2009, la 14e chambre de la cour d'appel de Versailles reconnaît les risques sanitaires susceptibles d'être causés par une antenne relais et, par voie de conséquence, ordonne son retrait. Un grand nombre d'antennes sont déjà posées sur et à proximité de lieux de travail. En outre, se développe, dans ces mêmes lieux, la communication sans fil par wifi, dont l'innocuité des effets à long terme n'est pas totalement avérée. Ainsi, les durées et les valeurs d'exposition des salariés aux hyperfréquences et aux extrêmement basses fréquences sont fortement multipliés, en dépit de l'incertitude sanitaire qui les entoure. Il souhaite donc savoir s'il compte, dans un souci de santé publique et de prévention et de protection sanitaires des salariés, permettre que le choix entre la technologie filaire et wifi relève du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).
|
Texte de la REPONSE :
|
La prolifération des technologies sans fil représente un nouvel enjeu sanitaire. Deux décisions de justice récentes ont relancé le débat en ordonnant le démontage d'antennes relais, au nom du principe de précaution et du trouble de voisinage dû à l'impact visuel exceptionnel de ce type d'installation. L'Académie nationale de médecine a néanmoins souhaité mettre en garde contre une interprétation subjective du principe de précaution. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) rappelle également qu'aucune preuve scientifique ne permet de démontrer, aujourd'hui, la relation directe entre l'exposition aux champs électromagnétiques et des effets sanitaires. Un « Grenelle des ondes » a été organisé, en mai 2009, par la ministre de la santé. Cette table ronde a été l'occasion de rassembler toutes les parties prenantes sur les dangers potentiels des téléphones mobiles et des antennes relais. Ces premiers échanges n'ont pas permis de lever les nombreuses incertitudes en la matière, notamment en ce qui concerne les antennes relais, sur lesquelles le rapport final conclut « qu'en l'état actuel des connaissances, une révision des seuils réglementaires n'est pas justifiée d'un point de vue sanitaire ». À la demande de ses ministères de tutelles, l'agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail (AFSSET) a présenté au début du mois d'octobre 2009 une mise à jour des connaissances scientifiques relatives à l'ensemble des applications utilisant des champs électromagnétiques radiofréquences. L'actualisation de cette expertise collective a reposé sur l'analyse d'un très grand nombre d'études, dont la majorité ont été publiées au cours des cinq dernières années. La validité de ces études a été analysée et n'est pas toujours acquise. Les données issues de la recherche expérimentale disponibles n'indiquent pas d'effets sanitaires à court terme ni à long terme de l'exposition aux radiofréquences. Les données épidémiologiques n'indiquent pas non plus d'effets à court terme de l'exposition aux radiofréquences. Des interrogations demeurent pour les effets à long terme, même si aucun mécanisme biologique analysé ne plaide actuellement en faveur de cette hypothèse. Un comité de suivi de la table ronde « radiofréquences, santé, environnement » a été installé le 16 octobre 2009. Il est chargé du suivi de la mise en oeuvre des conclusions de la table ronde et de l'élaboration de propositions en fonction de l'état des connaissances et de l'évolution des technologies, notamment sur la base des recommandations de l'AFSSET. S'agissant de l'utilisation de la technologie « wi-fi », il semble que le niveau d'exposition encouru est, en tout état de cause, bien moindre qu'en situation d'exposition à des antennes relais. Dans ce contexte, le rôle du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) en matière de choix d'installation au sein de l'entreprise entre technologie filaire ou communication sans fil par wi-fi, doit être rappelé. La mission première du CHSCT est de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, de veiller à l'observation des prescriptions légales et d'analyser les risques professionnels auxquels ils peuvent être exposés. L'article L. 4612-9 du code du travail prévoit que « le CHSCT est consulté sur le projet d'introduction et lors de l'introduction de nouvelles technologies... sur les conséquences de ce projet ou de cette introduction sur la santé et la sécurité des travailleurs ». L'employeur dispose de la faculté de consulter le CHSCT sur ce sujet. Le CHSCT peut également être réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel. Le Gouvernement sera particulièrement vigilant sur l'évolution des avancées scientifiques dans les prochains mois.
|